CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/11/2018, 16MA03697, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number16MA03697
Record NumberCETATEXT000037612850
Date13 novembre 2018
CounselSCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du maire de la commune de Montpellier du 16 avril 2014 décidant de sa reprise à temps partiel thérapeutique (50%) pour 3 mois avec changement de poste, du 27 février 2014 portant proposition d'un poste d'agent d'entretien à temps complet, du 3 mars 2014 portant proposition d'un poste de surveillant de cimetière à temps complet, du 5 mars 2014 portant proposition d'un poste d'entretien et de restauration scolaire et d'enjoindre au maire de la commune de Montpellier de statuer à nouveau sur sa demande et de l'affecter sur un poste adapté à ses compétences.

Par un jugement n° 1402866 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 avril 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017, et un mémoire, enregistré le 12 octobre 2017, la commune de Montpellier, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2016 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a annulé la décision du 16 avril 2014 ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de M.A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- les dispositions du 4° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont été méconnues par les premiers juges dès lors que ce n'est pas le comité médical mais la commission de réforme qui est compétente pour émettre un avis sur la reprise de M. A...sur un temps partiel thérapeutique après son congé pour accident de service ;
- aucun vice de procédure altérant une garantie substantielle n'a été commis concernant la prise en charge de M.A... ;
- la commission de réforme est également compétente pour donner un avis sur l'aptitude physique du fonctionnaire selon les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
- à titre principal, les conclusions indemnitaires ainsi que les conclusions à fin d'annulation des courriers des 27 février, 3 mars, 5 mars et 16 avril 2014 présentées par M. A... sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, la décision du 16 avril 2014 a été signée par l'autorité compétente et n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 14 novembre 2016, M. D... A..., représenté par MeB..., conclut, à titre...

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