CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21/12/2018, 18MA02711, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number18MA02711
Record NumberCETATEXT000037870504
Date21 décembre 2018
CounselR. WEYL - F. WEYL - F. WEYL - S. PORCHERON - E. TAULET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis fin à ses fonctions de professeur de lycée professionnel agricole stagiaire à compter du 1er novembre 2015, ainsi que la lettre du 10 décembre 2015 lui notifiant cet arrêté et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de prononcer sa titularisation à compter du 1er septembre 2015 avec toutes conséquences en termes de reconstitution de carrière, ou de procéder au réexamen de sa situation, éventuellement après consultation du jury saisi de son dossier exempt des rapports comportant des considérations liées à son handicap avec toutes conséquences de droit et de fait, sous une astreinte par jour de retard que le tribunal voudra bien fixer.

Par un jugement n° 1600442 du 11 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en tant qu'il fixe rétroactivement sa date d'effet au 1er novembre 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018 et un mémoire, enregistré le 27 août 2018, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis fin à ses fonctions de professeur de lycée professionnel agricole stagiaire à compter du 1er novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de prononcer sa titularisation à compter du 1er septembre 2015 avec toutes conséquences en termes de reconstitution de carrière, et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, éventuellement après consultation du jury saisi de son dossier exempt des rapports comportant des considérations liées à son handicap avec toutes conséquences de droit et de fait, sous une astreinte par jour de retard que la Cour voudra bien fixer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- il appartenait aux premiers juges de tirer les conséquences de l'annulation partielle de l'arrêté en cause en condamnant l'Etat à lui verser son traitement du 1er novembre 2015 au 12 décembre 2015 ;
- la mesure contestée constitue un licenciement en cours de stage dès lors que l'arrêté du 14 octobre 2015 avait pour effet de prolonger son stage ;
- une telle mesure a été prise en considération de la personne, notamment de son handicap, justifiant l'accès préalable à son dossier et le respect des droits de la défense ;
- cette mesure n'est pas motivée ;
- le dossier individuel soumis aux deux jurys ne comportait pas l'avis global du directeur de l'ENFA, prévu par l'article 6.2 de la note de service du 2 juillet 2014 ;
- le jury intervenu le 13 mai 2015, devait écarter l'avis défavorable du chef d'établissement du 25 mars 2015 illégal en ce que cet avis était antérieur au rapport du médecin du travail du 2 avril 2015 et a été rendu en considération de son handicap, son état de santé constituant ainsi une discrimination en violation des articles 6 et 6 sexies du statut général ;
- l'appréciation de son aptitude physique à l'emploi ne relevait pas de la compétence du chef d'établissement, ni du jury ;
- cet avis était le seul avis défavorable soumis au jury du 13 mai 2015 et a été déterminant ;
- le second jury devait écarter l'avis de l'inspecteur qui porte des appréciations tirées de son état de santé et de son handicap ;
- la décision de ne pas la titulariser a été prise le 9 juillet 2015, la consultation de la commission paritaire administrative ayant donc été formelle avant l'édiction du nouvel arrêté, n'a pu avoir pour effet de régulariser la procédure prévue à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 et les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'article 7 de l'arrêté du 16 juin 1995 impose la seule information de la commission dès lors que l'article 7 méconnaît...

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