CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2018, 17MA04390, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMLINGER
Judgement Number17MA04390
Record NumberCETATEXT000037815895
Date11 décembre 2018
CounselRIVIÈRE | AVOCATS | ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société 2L Energie a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de sept aérogénérateurs, deux postes de livraison et un local base de vie, sur le territoire de la commune de Lunas et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le permis demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1404805 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2017, la société 2L Energie, représentée par l'AARPI Rivières Avocats Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le permis demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'illégalité du refus en ce qui concerne le local base de vie ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que le parc éolien doit être regardé comme étant un équipement public ou d'intérêt collectif au sens de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- le projet n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière d'une unité foncière et ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- les ouvrages ne peuvent être édifiées dans une autre zone telle que les zones urbaines, à urbaniser ou agricole que la zone N ;
- en tout état de cause, le projet doit être regardé comme une installation nécessaire au fonctionnement des réseaux publics d'électricité au sens de l'article N 2 du même règlement ;
- le préfet et les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dès lors que l'avis défavorable de la direction générale de l'aviation civile n'est pas motivé s'agissant des éoliennes n° 4 et 5 et est contraire à l'étude d'impact ;
- le préfet ne pouvait fonder son refus de délivrance de l'autorisation pour les autres éoliennes, les postes de livraison et le local base de vie et ainsi, le tribunal aurait dû annuler l'arrêté partiellement ;
- il ne lui appartenait pas de déposer une demande de dérogation à la législation sur les espèces protégées, le préfet ne tenant pas légalement de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme la compétence pour se prononcer au regard des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement et, en conséquence, le motif avancé par le préfet, à ce titre, est illégal ;
- en tout état de cause, sur le fondement de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, le préfet pouvait assortir sa décision de prescriptions de nature à conforter l'absence d'impact sur l'avifaune ;
- l'implantation de l'éolienne n° 5, située à plus de 140 mètres de la ligne électrique, ne crée pas de risque pour les installations électriques existantes dans la mesure où les recommandations de RTE ont été respectées ;
- le local base de vie qui constitue un aménagement mineur, nécessaire à la construction du parc, ne présente pas de fondation dans le sol, ne pouvait être refusé alors que cet ouvrage est un aménagement nécessaire aux services publics, aux équipements publics ou d'intérêt collectif au sens de l'article N 2 du règlement ;
- en outre, ce local n'est relié à aucun réseau d'alimentation en eau potable ou d'eau usée et n'entre pas dans le champ d'application de l'article N4 du règlement, ainsi, le motif est entaché d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, le ministre de la cohésion de territoires conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte au mémoire produit par le préfet de l'Hérault en première instance qui soutenait que les moyens soulevés par la société 2L Energie n'étaient pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement ;
- l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société 2L Energie.

Une note en délibéré présentée pour la société 2L Energie a été enregistrée le 28 novembre 2018.


Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 avril 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à la société 2L Energie un permis de...

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