CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/02/2019, 18MA03444, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number18MA03444
Record NumberCETATEXT000038179892
Date26 février 2019
CounselCABINET D'AVOCATS GIL-FOURRIER & CROS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 24 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune Salazac a rejeté sa demande tendant à inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune, approuvé par délibération du conseil municipal du 29 janvier 2006, modifié et révisé par délibérations du conseil municipal des 29 juillet et 14 septembre 2009.

Par un jugement n° 1700198 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 juillet 2018 et le 4 novembre 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Salazac a rejeté sa demande tendant à inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune, approuvé par délibération du conseil municipal du 29 janvier 2006, modifié et révisé par délibérations respectives des 29 juillet et 14 septembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont estimé inopérants les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure initiale ;
- la décision du conseil d'Etat du 18 mai 2018 est contraire aux dispositions de l'article L. 600-1 ouvrant le droit à invoquer des moyens de légalité externe et de légalité interne ;
- il appartenait au tribunal de juger les moyens relatifs à la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme, notamment celui tiré du défaut d'entrée en vigueur, non pas inopérants, mais irrecevables et de le mettre en demeure de présenter ses observations avant de se prononcer sur leur irrecevabilité ;
- la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme adoptée le 13 septembre 2003 est illégale dès lors qu'il n'a pas été délibéré sur les objectifs poursuivis et les modalités d'une concertation en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- dès lors, une telle illégalité a vicié les délibérations des 29 juin 2006 approuvant le plan, 29 juillet 2009 modifiant le plan et 14 septembre 2009 le révisant ;
- ces délibérations sont illégales en ce que la concertation était insuffisante ;
- dès lors que la commune entre dans le périmètre d'une d'appellation d'origine contrôlé, la personne publique associée concernée n'a pas été consultée entachant d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;
- la liste des personnes publiques associées figurant au rapport d'enquête publique n'a pas été communiquée ;
- la consultation des personnes énumérées à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'a pas eu lieu et, en particulier, il n'est pas justifié de la transmission du dossier aux communes limitrophes, notamment Saint-Christol de Rodières, Saint-Julien de Peyrolas, Saint-Laurent de Carnols et Carsan, aux établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale (SCoT), notamment le gestionnaire du SCoT de l'Uzège Pont du Gard ;
- la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme du 13 mars 2003 n'a pas été notifiée aux communes limitrophes comme s'y était engagée la commune ;
- le projet d'aménagement et de développement durables n'a pas été approuvé ;
- la participation au vote des délibérations approuvant, modifiant et révisant le plan local d'urbanisme du maire, de MM.F..., D...et E...dont les parcelles ont été classées constructibles, ayant ainsi eu une influence déterminante sur ces délibérations les a entachées d'illégalité en...

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