CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 10/07/2018, 16MA01538, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Date10 juillet 2018
Judgement Number16MA01538
Record NumberCETATEXT000037188897
CounselPODA BAIMANAI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Mireval-Lauragais à lui verser une somme de 250 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de fautes commises dans la gestion de sa carrière.

Par un jugement n° 1401928 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2016, M. B..., représenté initialement par Me Cecere puis par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 février 2016 ;
2°) de condamner la commune de Mireval-Lauragais à lui verser la somme de 247 900 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant des fautes commises par cette collectivité, selon lui, dans la gestion de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s'engage alors à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.


Il soutient que :
- les décisions du 23 juillet 2008 portant refus de réintégration et du 28 octobre 2008 portant radiation des cadres sont entachées d'illégalité fautive ;
- en se croyant liée par un avis du comité médical départemental, l'administration a commis une erreur de droit ;
- le maire devait, avant de mettre fin à ses fonctions, alors qu'il a été reconnu inapte mais pas de manière absolue et définitive à tout emploi, rechercher à le reclasser ;
- la décision du 22 mars 2012 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 31 août 2005 est entachée d'illégalité, le maire devant le reclasser en application du décret du 13 janvier 1986 ;
- la commune de Mireval-Lauragais a commis une faute caractérisée par le comportement global des services communaux à son encontre consistant à refuser de l'affecter sur un poste en détachement pendant toutes ces années ;
- la commune n'a que très tardivement, et uniquement au regard des contentieux engagés, tenté d'obtenir l'issue du recours devant le comité médial supérieur saisi au mois de décembre 2007 ;
- la décision du 13 juillet 2012 le convoquant pour une reprise de poste le 6 août 2012 était illégale eu égard aux avis contradictoires émis par le comité médical départemental et le maire aurait dû suivre l'avis du comité médical départemental rendu en 2007 et prononcer son détachement sur un autre lieu de travail ;
- en vertu de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 février 2012, le maire de la commune de Mireval-Lauragais s'est borné, par arrêté du 13 juillet 2012, à le réintégrer juridiquement mais sans...

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