CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 09/04/2019, 17MA03561, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIMON
Record NumberCETATEXT000038370372
Date09 avril 2019
Judgement Number17MA03561
CounselSCP D'AVOCATS EMERIC VIGO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, :
- sous le n° 1505809, d'annuler le permis de construire délivré le 2 mars 2009 par le maire de la commune de Banuyls Dels Aspres à M. F...C...;
- sous le n° 1505810, d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 8 octobre 2009 par le maire de la commune de Banuyls Dels Aspres à M. F...C....

Par un jugement n° 1505809,1505810 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a joint ces deux demandes et les a rejetées.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2017 et par un mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 2018, MmeE..., représentée par la SCP d'avocats Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler le permis de construire initial et le permis de construire modificatif délivrés respectivement les 2 mars et 8 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Banyuls del Aspres et de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le rapporteur public a modifié le sens de ces conclusions lors de l'audience, en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- les premiers juges, qui auraient dû statuer en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme sur tous ses moyens dès lors que ses demandes ont été rejetées, ont entaché le jugement attaqué d'un défaut de motivation ;
- à défaut de l'affichage des permis en litige sur le terrain d'assiette du projet prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ses demandes n'étaient pas tardives ;
- elle n'avait pas connaissance acquise des ces permis de construire ;
- les travaux litigieux n'ont pas donné lieu à une déclaration d'achèvement des travaux en application de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- elle a intérêt donnant qualité pour agir ;
- le dossier de demande de permis de construire méconnaît les c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- ce projet lui crée un préjudice de vue, d'ensoleillement et fait diminuer la valeur vénale de son bien immobilier.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2018, la commune de Banyuls Dels...

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