CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/11/2018, 17MA00526 - 17MA00531, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIMON
Judgement Number17MA00526 - 17MA00531
Record NumberCETATEXT000037659237
Date27 novembre 2018
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les procédures suivantes :

I. Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 février 2016 par laquelle le maire de la commune de Perpignan a délivré un certificat d'urbanisme au centre gérontologique du Roussillon déclarant réalisable la construction d'une unité gérontologique sur un terrain situé 115, chemin de la poudrière.

Par un jugement n° 1602001 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de la commune de Perpignan du 10 février 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée, sous le n° 17MA00526, le 8 février 2017 et un mémoire, enregistré le 26 avril 2017, la commune de Perpignan, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande du préfet des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges ont procédé à une appréciation erronée des faits dès lors que le projet en cause respectera les côtes de référence de hauteur des eaux, qu'en cas d'inondation, n'est pas prévue l'évacuation des usagers de l'établissement mais leur confinement et que le terrain d'assiette du projet est situé en zone bleue du plan de prévention des risques, dans une zone urbanisée ;
- les premiers juges ont, en outre, commis une erreur de droit en se fondant sur le risque de monopolisation des personnels de secours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Perpignan ne sont pas fondés.

II. Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 février 2016 par laquelle le maire de la commune de Perpignan a délivré un certificat d'urbanisme au centre hospitalier de Perpignan déclarant réalisable la construction d'une unité gérontologique sur un terrain situé 115, chemin de la poudrière.

Par un jugement n° 1601998 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de la commune de Perpignan du 10 février 2016.

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