CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 23/03/2018, 16MA01268, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number16MA01268
Record NumberCETATEXT000036746739
Date23 mars 2018
CounselMÉGNIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Castelnaudary à leur verser une indemnité, d'un montant total de 140 006,87 euros, en réparation des préjudices matériel et moral, qu'ils estiment avoir subis, du fait de deux permis de construire et d'un refus de permis de construire pris par son maire.

Par un jugement n° 1304427 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 1er avril 2016, les 7 juillet et 14 décembre 2017, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner la commune de Castelnaudary à leur verser une indemnité, d'un montant total de 140 006,87 euros, en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait du refus de permis de construire, qu'ils estiment illégal, opposé le 6 juillet 2009 par le maire de la commune, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnaudary la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la règle de distance sur laquelle la commune de Castelnaudary a fondé le refus de permis de construire opposé à leur acquéreur potentiel n'était pas applicable ;
- cette illégalité fautive est à l'origine directe des préjudices dont il est demandé réparation ;
- le préjudice matériel est constitué, d'une part, de la différence entre le prix qu'était prêt à leur verser l'acquéreur potentiel, EURL Média Jeunesse, et le prix de vente finalement perçu, d'autre part, des frais supportés en raison de la date à laquelle la vente s'est finalement conclue et du coût des intérêts du prêt relais qu'ils ont contracté ;
- ils ont été placés en surendettement, ce qui leur a causé un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 23 juin, 6 septembre et 29 décembre 2017, la commune de Castelnaudary, représentée par la Selarl d'avocats Symchowicz, Weissberg et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le refus de permis n'a pas été opposé en raison de la dangerosité des silos mais en raison de la distance minimale à respecter entre le hangar agricole existant et le centre de jeunesse projeté ;
- le bâtiment agricole est un hangar qui sert non seulement au stockage de matériel agricole mais également à la dépose d'engrais ;
- la circonstance que l'avis de la chambre d'agriculture ne mentionne pas de matières fermentescibles ne conduit pas à l'inapplicabilité de la règle de distance, la chambre d'agriculture ayant précisément été consultée en raison de la présence de matières fermentescibles dans le hangar ;
- la dérogation n'était pas envisageable au regard de la nature du projet envisagé et des dispositions de l'article 159 du règlement sanitaire départemental et de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre la non-réalisation de la condition suspensive liée à la délivrance d'un permis de construire et l'échec de la vente à l'EURL Média ;
- en tout état de cause, les préjudices invoqués ne sont pas certains et leur lien direct avec la faute prétendue n'est pas établi ;
- l'achat immobilier avant la cession de leur propriété a été considéré par le tribunal de grande instance de Carcassonne comme une imprudence participant du préjudice subi ;
- les conclusions tendant à assortir la somme demandée des intérêts au taux légal étant nouvelles en appel et ayant été, en outre, présentées au-delà de l'expiration du délai d'appel, elles sont irrecevables.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme C..., et de Me A..., représentant la commune de Castelnaudary.

Une note en délibéré, présentée...

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