CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/11/2018, 17MA02205, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Record NumberCETATEXT000037612866
Date13 novembre 2018
Judgement Number17MA02205
CounselSCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa mutation d'office à compter du 1er janvier 2015.
Par un jugement n° 1500459 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2017, Mme B...A..., représentée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de ses différents préjudices avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été méconnues, la minute du jugement attaqué n'ayant pas été signée par les magistrats de première instance ;
- la décision contestée est illégale dès lors que des pièces manquaient à son dossier administratif ;
- cette décision se fonde sur un courrier du recteur d'académie du 19 mars 2014 et sur le rapport d'inspection générale du mois de juin 2014 qui sont à charge et peu sérieux, et auxquels elle a apporté des réponses qui n'ont pas été prises en compte ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- cette décision constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle a des incidences sur le déroulement de sa carrière et des conséquences financières importantes ;
- elle a été victime d'agissements de son supérieur direct qui sont constitutifs d'un harcèlement moral et avait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- son administration a méconnu les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 en ne prenant aucune mesure de protection appropriée ;
- elle est fondée à se prévaloir des dispositions de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
- elle est fondée également à demander une indemnisation en réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée est justifiée par l'intérêt du service ;
- les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 n'ont pas été méconnues.
Vu les autres...

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