CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 12/02/2019, 17MA04473, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number17MA04473
Record NumberCETATEXT000038126129
Date12 février 2019
CounselBETROM
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel la Garde des sceaux, ministre de la justice, l'a muté dans l'intérêt du service au service pénitentiaire d'insertion et probation de l'Aude à l'antenne de Narbonne et d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation professionnelle et de l'affecter au centre pénitentiaire de Béziers, sous astreinte.

Par un jugement n° 1504339 du 22 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel la Garde des sceaux, ministre de la justice, l'a muté dans l'intérêt du service au service pénitentiaire d'insertion et probation de l'Aude à l'antenne de Narbonne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la mesure de mutation d'office, qui révèle l'intention de son auteur de lui infliger une sanction disciplinaire pour manquement au devoir de réserve ainsi que le relèvent les premiers juges et porte atteinte à ses obligations statutaires en ce qu'il perd l'attribution de primes auxquelles il pouvait prétendre, constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- en l'absence d'information de son droit à être assisté par un avocat et de la consultation de sa situation par le conseil de discipline, la mesure méconnaît l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- aucun manquement au devoir de réserve ne peut lui être reproché dès lors que ce devoir s'amenuise lorsque l'administration est à l'origine de la situation l'ayant affecté et au demeurant, il s'est borné à porter à la connaissance du public les termes d'une décision de justice rendue et, en conséquence, la mesure de mutation n'est pas justifiée ;
- à titre subsidiaire, les motifs à l'origine de la mesure qui sont étrangers au fonctionnement service, sont d'ordre personnel en ce qu'ils découlent des propos qu'il a tenus en raison du comportement de l'administration qui a initié des poursuites pénales à son encontre ;
- cette mesure lui faisant perdre un avantage est dépourvue de considérations de fait et méconnaît ainsi les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- la mesure en litige, prise en considération de sa personne, est irrégulière en ce qu'il ne lui pas été accordé un délai suffisant pour consulter son dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, la Garde des sceaux, ministre de la...

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