CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2018, 17MA04591, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMLINGER
Record NumberCETATEXT000037815912
Judgement Number17MA04591
Date11 décembre 2018
CounselCABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Pérols a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault à lui verser la somme totale de 407 325,49 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par le centre dans la prise en charge depuis le 1er janvier 2010 de son ancien agent, M. C....

Par un jugement n° 1505982 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017, la commune de Pérols, représentée par la SCP d'avocats Ava, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'exception de recours parallèle ne peut s'opposer à ce que la commune obtienne dans le cadre du présent recours une indemnité d'un montant égal au paiement des contributions mises à sa charge par le centre de gestion sur le fondement de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ;
- le centre de gestion n'établit pas avoir rempli l'ensemble des obligations que lui impose l'article 97 de cette loi lors de la prise en charge de M. C..., au regard des diligences insuffisantes qu'il a accomplies pour contrôler la recherche active d'emploi par cet agent pris en charge depuis plus de dix années ;
- il n'a pas proposé à l'agent l'ensemble des emplois correspondant à son profil sur l'ensemble du territoire national ;
- le centre de gestion a fait preuve d'une inertie fautive en ne proposant pas à l'agent d'intégrer le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
- il n'a pas vérifié si l'agent pris en charge remplissait ses obligations prévues par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 et, à défaut, il devait mettre fin à sa prise en charge et le placer en disponibilité d'office ;
- ces fautes engagent la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault ;
- le préjudice subi par la commune correspondant au versement de la contribution prévue par l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 depuis l'année 2010...

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