Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09/05/2018, 17MA00428, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Record NumberCETATEXT000036904615
Date09 mai 2018
Judgement Number17MA00428
CounselAUTRIC
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 28 avril 2014 par laquelle le maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue a prononcé son licenciement et celle du 29 juillet 2014 de la même autorité rejetant son recours gracieux et de condamner la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue à lui verser la somme de 71 782,13 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 28 avril 2014.

Par un jugement n° 1403058 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2017 et le 29 décembre 2017, M.C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 28 avril 2014 par laquelle le maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue a prononcé son licenciement et celle du 29 juillet 2014 de la même autorité rejetant son recours gracieux.

3°) de condamner la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue à lui verser la somme de 71 782,13 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision de licenciement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision de licenciement méconnaît les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- dès lors que le contrat d'engagement le liant à la commune ne mentionnait pas l'inaptitude professionnelle comme étant un motif justifiant la mesure de licenciement et en l'absence de faute disciplinaire de sa part ou d'inaptitude physique, le licenciement prononcé repose sur le motif tiré de la perte de confiance et, à l'exception des emplois ayant un caractère politique, un tel motif ne peut justifier un licenciement ;
- le motif tiré de l'inaptitude professionnelle invoqué dans la décision rejetant son recours gracieux, étant nouveau, entache la mesure contestée d'illégalité ;
- en faisant peser sur lui, la justification de son aptitude professionnelle, les premiers juges ont renversé la charge de la preuve ;
- la commune n'établit pas la matérialité des faits de nature à justifier la mesure prise à son encontre ;
- il a toujours donné satisfaction, ce qui est révélé par des marques de reconnaissance et de bonnes évaluations ;
- la " sanction " prononcée est disproportionnée ;
- l'illégalité des décisions contestées constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- il est en droit d'obtenir réparation de son préjudice correspondant à la perte de salaire, la perte d'une chance de trouver un emploi nécessitant son attestation de stage, aux troubles dans les conditions de son existence et à un préjudice moral par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 70 290 euros ;
- en application de l'article 15 du décret du 15 février 1988, il est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1 492,13 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2017 et 6 février 2018, la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, représentée par la SELARL d'avocats Drai associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en l'absence de production de la décision attaquée et de critique précise de la décision attaquée, la requête est irrecevable ;
- en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et, dès lors que le tribunal a statué sur ces conclusions, cette irrégularité n'est pas régularisable ;
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant M. C...et de Me A...représentant la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue.




Considérant ce qui suit :

1. La commune de l'Isle-sur-la-Sorgue a engagé, par contrat à durée déterminée de trois ans, M. C...en...

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