CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2018, 17MA01298, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMLINGER
Date11 décembre 2018
Judgement Number17MA01298
Record NumberCETATEXT000037815853
CounselEZZAÏTAB
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 mars 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes a refusé de prolonger son congé de longue maladie et d'enjoindre à cette autorité de prolonger ce congé, à compter du 22 mars 2015, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de reconstituer de sa carrière et de le rétablir dans ses droits à pension.

Par un jugement n° 1501645 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 11 mars 2015 du directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes de prolonger son congé de longue maladie, à compter du 22 mars 2015, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits à pension ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa requête est présentée dans le délai d'appel ;
- le médecin expert n'était pas impartial ;
- l'avis du comité médical du 13 novembre 2014 n'est pas motivé ;
- le comité médical aurait dû être à nouveau saisi avant que la décision en litige ne soit prise ;
- les éléments médicaux qu'il a produit établissent qu'il était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2017, le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.

Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le...

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