CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 14/09/2018, 17MA01575, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number17MA01575
Record NumberCETATEXT000037408411
Date14 septembre 2018
CounselGONAND
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par l'article 2 du jugement n° 1700352 du 9 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 9 mars 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2017 du préfet du Gard.
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu garanti par l'article 41 §1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
- Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- ce refus n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
- Sur l'interdiction de retour :
- elle est dépourvue de base légale par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette interdiction méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité marocaine, a été interpellé le 1er février 2017 par les services de police en situation irrégulière sur le territoire français. Par l'arrêté en litige du même jour, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le...

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