CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 14/09/2018, 17MA00334, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number17MA00334
Record NumberCETATEXT000037408401
Date14 septembre 2018
CounselCABINET RICHER & ASSOCIES DROIT PUBLIC
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Puech Mary II a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Carcassonne a délivré à la société Rocadest un permis de construire.

Par un jugement n° 1504651 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2017 et un mémoire, enregistré le 14 mars 2017, le GIE Puech Mary II, représenté par la SELARL Concorde Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Carcassonne a délivré à la société Rocadest un permis de construire et la décision du maire de la commune du 18 juin 2015 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carcassonne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative est irrégulier ;
- en jugeant qu'il était dépourvu d'intérêt à agir, les premiers juges ont porté une appréciation erronée ;
- l'étude d'impact est insuffisante en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en ce qu'elle atténue délibérément les impacts négatifs du projet en minorant le bouleversement total de la topographie du site et les terrassements, qu'elle indique que le terrain d'assiette est desservi par les réseaux secs et l'entrée de ville du côté de la route départementale (RD) n° 6113 n'a fait l'objet d'aucune analyse privant ainsi le public d'une information ;
- l'enquête publique prévue par l'article R. 123-9 du code de l'environnement est irrégulière en ce qu'elle s'est tenue pendant les vacances de fin d'année privant ainsi le public de la possibilité de s'exprimer sur le projet ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme en ce que le projet prévoit deux accès sur des routes départementales et le conseil général de l'Aude en sa qualité de gestionnaire de la voirie n'a été consulté que sur l'accès Sud ;
- il méconnaît l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme en ce que le projet constitue un lotissement et aurait dû être préalablement autorisé par un permis d'aménager ;
- il méconnaît l'article III NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols en ce que, d'une part, le carrefour giratoire sur la RD n° 303 permettant l'accès au projet ne pourra pas être réalisé dès lors qu'il doit être financé par la SAS Rocadest en tant qu'équipement public exceptionnel au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme alors qu'il constitue un équipement public à la charge du conseil général qui ne l'a pas autorisé et, d'autre part, que le carrefour giratoire sur la RD n° 6113 permettant un second accès au projet doit être financé par la SAS Rocadest en tant qu'équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du même code alors qu'il est ouvert à la circulation générale et ne peut être mis à la charge du constructeur ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune qui n'autorise pas la réalisation de bassin de rétention ;
- il méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en ce que le projet est visible du site classé des abords de la cité de Carcassonne et du site inscrit de la cité et de son cadre, classé au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la Culture à proximité duquel il se situe et a fait l'objet d'un avis défavorable de la direction régionale de l'architecture et du patrimoine ;
- les accès prévus sont différents de ceux autorisés par la commission nationale d'aménagement commercial ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- la réalisation des aménagements prévus et leur financement ne sont pas garantis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, la commune de Carcassonne, représentée par le cabinet d'avocats Richer et associés Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du GIE Puech Mary II une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
- les autres moyens soulevés par le GIE Puech Mary II ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, la SAS Rocadest, représentée par la SCP d'avocatsA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du GIE Puech Mary II une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
- les autres moyens soulevés par le GIE Puech Mary II ne sont pas fondés.

Postérieurement à l'audience du 26 juin 2018 et, avant radiation de cette affaire du rôle de cette audience, deux notes en délibéré, présentées pour le GIE Puech Mary II ont été enregistrées le 27 juin 2018 et le 28 juin 2018 et une note en délibéré présentée pour la société Rocadest a été enregistrée le 28 juin 2018.


Par lettre du 5 juillet 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du tribunal administratif, en premier ressort, pour connaître d'un litige relatif à un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en vertu de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2018, le GIE Puech Mary II a fait part de ses observations sur ce moyen d'ordre public.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, la SAS Rocadest a fait part de ses observations sur ce moyen d'ordre public.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2018, la commune de Carcassonne a fait part de ses observations sur ce moyen d'ordre public.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant le GIE Puech Mary II, de Me C..., représentant la commune de Carcassonne et de Me A..., représentant la société...

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