CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 25/09/2018, 16MA04670, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number16MA04670
Record NumberCETATEXT000037440488
Date25 septembre 2018
CounselSELARL MAZARIAN - LEVY LEROY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 15 juillet 2014 par laquelle le maire de la commune d'Avignon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du solde de ses congés payés, de condamner la commune d'Avignon à lui payer une indemnité compensatrice correspondant à 38 jours et demi au titre de ses congés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014 et une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, outre les intérêts à compter de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 1402809 du 14 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune d'Avignon à verser à M. D...une indemnité compensatrice correspondant à 6,5 jours de congés payés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014 et a renvoyé M. D...devant la commune d'Avignon pour qu'il soit procédé, dans les conditions fixées par les motifs du jugement, à la liquidation de l'indemnité compensatrice de congés payés et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, et un mémoire, enregistré le 9 mars 2018, la commune d'Avignon, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a condamné la commune d'Avignon à verser des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014 ;
4°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal administratif a fait une interprétation inexacte des dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en s'écartant de l'esprit de l'arrêt C-350/06 du 20 janvier 2009 de la Cour de justice des Communautés européennes et de l'interprétation du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;
- l'article 5 du décret du 15 février 1988 n'est pas incompatible avec la directive 2003/88 en tant qu'il ne réserve pas le cas des agents qui n'ont pas pris leurs congés annuels de l'année N s'ils bénéficient d'un congé de maladie l'année N + 1, soit au titre d'une autre période que celle au titre de laquelle ils ont acquis des droits à congé ;
- en conséquence, M. D...n'ayant pas été empêché de prendre l'intégralité de ses congés annuels en 2013, ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre des 7 jours de congés qu'il a omis de prendre en 2013, suite à des congés maladie et une fin de contrat en 2014.
- dès lors que le moyen de défense soulevé, tiré du caractère irrégulier du congé maladie, opposé en première instance n'était pas inopérant, les premiers juges ont commis une erreur de droit, l'agent ayant fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de contre-visite dont dispose l'administration ;
- la demande tendant au paiement des intérêts à compter du 4 avril 2014, date du terme de l'engagement de M. D...et non à celle de la demande préalable doit être rejetée et, sur ce point, les premiers juges n'ont pas motivé le jugement en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, M. D...conclut au rejet de la requête et, par la voie d'un appel incident, demande à la Cour de condamner la commune d'Avignon à lui payer une indemnité compensatrice correspondant à 38 jours et demi au titre de ses congés payés, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014 et, enfin, de mettre à la charge de la commune d'Avignon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- il est en droit de bénéficier d'une indemnité compensatrice correspondant à 15 jours de congés payés au titre des années 2013 et 2014 ;
- les droits qu'il tient sur son compte épargne-temps ne peuvent être utilisés que sous forme de congés et ainsi, ceux-ci obéissent aux mêmes règles en cas de maladie ;
- les moyens soulevés par la commune d'Avignon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- l'arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune d'Avignon.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...a été engagé, à compter du 1er octobre 2009, en qualité de collaborateur de cabinet du maire de la commune d'Avignon afin d'exercer des fonctions de chargé de mission, son engagement prenant fin au plus tard à la date du terme du mandat du maire en exercice. Cet engagement est parvenu à son terme le 4 avril 2014. Il a sollicité auprès de la commune d'Avignon, le paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à 7 jours de congés annuels au...

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