CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA02721, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Record NumberCETATEXT000031859895
Judgement Number14MA02721
Date21 décembre 2015
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 17 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1305074 du 2 janvier 2014 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande et a retiré la décision 2013/009563 du 27 août 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2014, M. C... représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 2 janvier 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 17 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de payer cette même somme à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :
- sa demande de première instance n'entrait pas dans le champ du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il justifiait de dix années de résidence habituelle ;
- la décision de refus de séjour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il aurait dû faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande de première instance ne revêt pas un caractère dilatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 19 novembre 2014, adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé...

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