CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 15MA00966, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BUCCAFURRI |
Record Number | CETATEXT000031860162 |
Judgement Number | 15MA00966 |
Date | 21 décembre 2015 |
Counsel | ACCARIES |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B..., l'EURL "Le Lion d'Or" et la société civile immobilière "Le Lion d'Or" ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés des 21 avril 2011 et 7 novembre 2012 par lesquels le maire de la commune de Saint-Chély-d'Apcher a délivré à ladite commune un permis de construire et un permis de construire modificatif tendant à la réalisation d'un ensemble immobilier à vocation culturelle.
Par une ordonnance n° 1301874 du 31 décembre 2014, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, M. C... B..., l'EURL "Le Lion d'Or" et la société civile immobilière "Le Lion d'Or", représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 21 avril 2011 et 7 novembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chély-d'Apcher la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'affichage sur le terrain n'ayant pas été conforme aux prescriptions des articles R. 424-15 et A.424-15 et suivants, le délai n'a pas couru à leur égard s'agissant du permis de construire; qu'il en va de même pour le permis de construire modificatif, qui n'a pas été affiché sur le terrain; les permis de construire ont été obtenus sur des dossiers erronés et donc par fraude ; le tribunal n'a pas statué sur ce moyen avant de rejeter la demande pour irrecevabilité ;
- le maire ne pouvait se prévaloir ni d'un droit de propriété, ni d'un accord, ni d'un mandat consenti par le ou les propriétaires ou indivisaires sur le terrain d'assiette; la régularisation a posteriori ne peut gommer l'illégalité entachant le permis initial qui a été délivré sur déclaration erronée, falsification de données et par suite, par fraude ;
- le contenu du dossier n'est pas conforme au contenu réglementaire; le maire n'était pas en mesure de justifier de l'attestation permettant d'effectuer les travaux; les services instructeurs ont été induits en erreur et sur la venelle et sur la destination et l'objet de la construction, avec l'omission d'un bar avec licence ;
- le permis de construire modificatif dénature le projet initial sur de nombreux points, alors que la notice d'impact est erronée sur l'état...
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B..., l'EURL "Le Lion d'Or" et la société civile immobilière "Le Lion d'Or" ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés des 21 avril 2011 et 7 novembre 2012 par lesquels le maire de la commune de Saint-Chély-d'Apcher a délivré à ladite commune un permis de construire et un permis de construire modificatif tendant à la réalisation d'un ensemble immobilier à vocation culturelle.
Par une ordonnance n° 1301874 du 31 décembre 2014, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, M. C... B..., l'EURL "Le Lion d'Or" et la société civile immobilière "Le Lion d'Or", représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 21 avril 2011 et 7 novembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chély-d'Apcher la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'affichage sur le terrain n'ayant pas été conforme aux prescriptions des articles R. 424-15 et A.424-15 et suivants, le délai n'a pas couru à leur égard s'agissant du permis de construire; qu'il en va de même pour le permis de construire modificatif, qui n'a pas été affiché sur le terrain; les permis de construire ont été obtenus sur des dossiers erronés et donc par fraude ; le tribunal n'a pas statué sur ce moyen avant de rejeter la demande pour irrecevabilité ;
- le maire ne pouvait se prévaloir ni d'un droit de propriété, ni d'un accord, ni d'un mandat consenti par le ou les propriétaires ou indivisaires sur le terrain d'assiette; la régularisation a posteriori ne peut gommer l'illégalité entachant le permis initial qui a été délivré sur déclaration erronée, falsification de données et par suite, par fraude ;
- le contenu du dossier n'est pas conforme au contenu réglementaire; le maire n'était pas en mesure de justifier de l'attestation permettant d'effectuer les travaux; les services instructeurs ont été induits en erreur et sur la venelle et sur la destination et l'objet de la construction, avec l'omission d'un bar avec licence ;
- le permis de construire modificatif dénature le projet initial sur de nombreux points, alors que la notice d'impact est erronée sur l'état...
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