CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2015, 14MA02886, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Date11 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031640306
Judgement Number14MA02886
CounselSCP JUNQUA ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés en date des 22 août 2012 et 23 novembre 2012, par lesquels le maire de la commune de Pujaut lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.

Par un jugement n° 1300221 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2012 PC N° 03020912R0018 ayant rejeté sa demande de permis de construire relative à l'extension d'un hangar agricole sur un terrain situé chemin des Falaises au lieudit Domaine de Bony ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2012 PC N° 03020812R0012 ayant rejeté sa demande de permis de construire relative à la création de trois logements et d'une cave dans un hangar agricole et l'extension du hangar sur un terrain situé chemin des Falaises ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pujaut la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal a jugé à tort que la décision du 23 novembre 2012 est confirmative d'une décision antérieure devenue définitive ; d'une part, cette décision comporte la mention des délais et voies de recours ; d'autre part, les circonstances de droit et de fait ont changé car la décision du 23 novembre 1992 est intervenue en l'état d'un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Marseille, ce qui n'était pas le cas de la décision du 16 septembre 2010 ; enfin, la décision attaquée n'est pas confirmative car la décision du 16 septembre 2010 n'était pas entrée en vigueur, ayant été signée par une autorité incompétente, la délégation consentie au signataire de la décision n'ayant pas fait l'objet d'une publication régulière, en raison du non respect des dispositions de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales imposant pour les communes de plus de 3 500 habitants la publicité des arrêtés municipaux de caractère réglementaire dans le recueil des actes administratifs et de l'article R. 2122-7 du même code qui impose que la publication des arrêtés du maire soit constatée par une déclaration certifiée du maire et par inscription sur le registre chronologique des actes, et faute que l'arrêté de délégation ai été affiché conformément aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales ;
- les deux décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente, à défaut de l'accomplissement des formalités de publicité de l'arrêté de délégation de signature ;
- l'arrêté du 23 novembre 2012 n'est pas motivé ;
- la décision...

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