CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/07/2015, 14MA04239, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Date06 juillet 2015
Judgement Number14MA04239
Record NumberCETATEXT000030945487
CounselSCP YVES RICHARD
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la décision n° 365918 du 26 septembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 10MA01992 rendu le 11 décembre 2012 par la cour administrative d'appel de Marseille et lui a renvoyé le jugement de la requête présentée par Mme B... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl Blanc-C... ;

Mme B...demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0902465 du 25 mars 2010 par lequel tribunal administratif de Nîmes a condamné le foyer départemental de l'enfance du Gard à lui verser la somme de 3 000 euros qu'elle estime insuffisante, en réparation d'un préjudice qu'elle a subi du fait de sa radiation irrégulière des cadres par décision de la directrice du foyer départemental de l'enfance du Gard du 21 mai 2007 ;
2°) de porter le montant de son indemnisation à la somme globale de 83 084,95 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du foyer départemental de l'enfance du Gard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :
- que l'illégalité de la décision de radiation des cadres du 21 mai 2007 a été constatée par le tribunal administratif dans un jugement devenu définitif ; que l'illégalité d'une décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- qu'elle sollicite le versement d'une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait perçue depuis le 15 mai 2007 et les revenus de toute nature perçus au titre de ses activités professionnelles et revenus de remplacement ; que si le juge a annulé la décision de radiation pour un vice de procédure, il n'en demeure pas moins que la décision n'était pas justifiée au fond ; que son absence était motivée par des raisons médicales et n'était pas fautive ;
- qu'elle n'a perçu aucun revenu entre le 15 mai 2007 et le mois d'avril 2010 ; que l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) versée par la CAF pour sa fille ne saurait être considérée comme un revenu ; que le total des traitements non perçus entre le mois de mai 2007 et le mois d'avril 2010 est de 57 649,20 euros, somme à laquelle doit être ajoutée la prime de naissance de 172 euros ; que la perte d'emploi a été éprouvante sur le plan psychologique ; qu'elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 octobre 2010, le mémoire en défense présenté pour le foyer départemental de...

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