CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/07/2015, 14MA04239, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOUCHER |
Date | 06 juillet 2015 |
Judgement Number | 14MA04239 |
Record Number | CETATEXT000030945487 |
Counsel | SCP YVES RICHARD |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la décision n° 365918 du 26 septembre 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 10MA01992 rendu le 11 décembre 2012 par la cour administrative d'appel de Marseille et lui a renvoyé le jugement de la requête présentée par Mme B... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl Blanc-C... ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0902465 du 25 mars 2010 par lequel tribunal administratif de Nîmes a condamné le foyer départemental de l'enfance du Gard à lui verser la somme de 3 000 euros qu'elle estime insuffisante, en réparation d'un préjudice qu'elle a subi du fait de sa radiation irrégulière des cadres par décision de la directrice du foyer départemental de l'enfance du Gard du 21 mai 2007 ;
2°) de porter le montant de son indemnisation à la somme globale de 83 084,95 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du foyer départemental de l'enfance du Gard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que l'illégalité de la décision de radiation des cadres du 21 mai 2007 a été constatée par le tribunal administratif dans un jugement devenu définitif ; que l'illégalité d'une décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- qu'elle sollicite le versement d'une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait perçue depuis le 15 mai 2007 et les revenus de toute nature perçus au titre de ses activités professionnelles et revenus de remplacement ; que si le juge a annulé la décision de radiation pour un vice de procédure, il n'en demeure pas moins que la décision n'était pas justifiée au fond ; que son absence était motivée par des raisons médicales et n'était pas fautive ;
- qu'elle n'a perçu aucun revenu entre le 15 mai 2007 et le mois d'avril 2010 ; que l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) versée par la CAF pour sa fille ne saurait être considérée comme un revenu ; que le total des traitements non perçus entre le mois de mai 2007 et le mois d'avril 2010 est de 57 649,20 euros, somme à laquelle doit être ajoutée la prime de naissance de 172 euros ; que la perte d'emploi a été éprouvante sur le plan psychologique ; qu'elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à 15 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 29 octobre 2010, le mémoire en défense présenté pour le foyer départemental de...
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl Blanc-C... ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0902465 du 25 mars 2010 par lequel tribunal administratif de Nîmes a condamné le foyer départemental de l'enfance du Gard à lui verser la somme de 3 000 euros qu'elle estime insuffisante, en réparation d'un préjudice qu'elle a subi du fait de sa radiation irrégulière des cadres par décision de la directrice du foyer départemental de l'enfance du Gard du 21 mai 2007 ;
2°) de porter le montant de son indemnisation à la somme globale de 83 084,95 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du foyer départemental de l'enfance du Gard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que l'illégalité de la décision de radiation des cadres du 21 mai 2007 a été constatée par le tribunal administratif dans un jugement devenu définitif ; que l'illégalité d'une décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- qu'elle sollicite le versement d'une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle aurait perçue depuis le 15 mai 2007 et les revenus de toute nature perçus au titre de ses activités professionnelles et revenus de remplacement ; que si le juge a annulé la décision de radiation pour un vice de procédure, il n'en demeure pas moins que la décision n'était pas justifiée au fond ; que son absence était motivée par des raisons médicales et n'était pas fautive ;
- qu'elle n'a perçu aucun revenu entre le 15 mai 2007 et le mois d'avril 2010 ; que l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) versée par la CAF pour sa fille ne saurait être considérée comme un revenu ; que le total des traitements non perçus entre le mois de mai 2007 et le mois d'avril 2010 est de 57 649,20 euros, somme à laquelle doit être ajoutée la prime de naissance de 172 euros ; que la perte d'emploi a été éprouvante sur le plan psychologique ; qu'elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à 15 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 29 octobre 2010, le mémoire en défense présenté pour le foyer départemental de...
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