CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/11/2015, 14MA01824, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Date27 novembre 2015
Judgement Number14MA01824
Record NumberCETATEXT000031570073
CounselSCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du président du conseil général de l'Hérault du 30 mars 2012 ayant rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 2 février 2012 refusant de lui accorder un congé bonifié.

Par un jugement n° 1202445 du 31 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2014, Mme B..., représentée par la SCP Cauvin-Leygue, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 30 mars 2012 ;
3°) de lui allouer le bénéfice de l'allocation des congés demandés pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son centre d'intérêt, au sens de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, est établi à la Réunion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2015, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens et à la mise à la charge de la requérante du versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la requête est infondée.

Par un courrier du 10 juillet 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

L'ordonnance du 18 septembre 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 21 mai 2014, fixant la...

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