CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 12/06/2015, 13MA03118, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOUCHER
Date12 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030749823
Judgement Number13MA03118
CounselSCP D AVOCATS EMERIC VIGO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 par télécopie confirmée le 5 août suivant, présentée pour M. F...G..., demeurant..., par Me A...;

M. G...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102601 rendu le 7 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 du maire de Perpignan, portant délivrance à M. C...d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan et de M. C...le paiement des dépens et le versement, par chacun d'eux, de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'une adaptation mineure motivée dans l'arrêté en litige au regard de la règle posée par l'article 11 du plan local d'urbanisme et relative au toit de la construction projetée ;
- la couverture photovoltaïque du projet dépassant l'autoconsommation de la maison doit faire regarder le projet comme une activité industrielle interdite par l'article 1er du règlement de la zone AU5-AU6 où se trouve le projet ; par suite, le projet a été autorisé par une autorité incompétente au regard de l'article R. 422-2 b du code de l'urbanisme ;
- la demande était incomplète, car elle ne comportait pas les pièces permettant au service instructeur d'apprécier la puissance de production, et par suite d'apprécier si le projet relevait du régime de déclaration prévu à l'article R. 421-9 h) du code de l'urbanisme ou d'un régime d'autorisation prévu à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, et dans ce cas si elle n'imposait pas une étude d'impact ou une enquête publique ; le pétitionnaire a volontairement dissimulé ces informations au service instructeur ; cette puissance de production ne pouvait justifier l'adaptation mineure prévue par l'article 11 du titre II du règlement du plan local d'urbanisme ;
- la signataire du permis de construire en litige est incompétente dès lors qu'elle a été habilitée par un arrêté qui n'a été édicté et affiché que postérieurement au permis de construire en litige ;
- la surface hors oeuvre nette n'est pas la même selon les pièces de la demande, et cette incohérence la rend contraire à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- le volet paysager ne comporte pas de vue du terrain dans le paysage lointain en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- la notice paysagère cotée PCMI 04 ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-8 2° b) du code de l'urbanisme ;
- la dérogation que le permis de construire autorise implicitement n'est pas motivée, ni mentionnée dans le dispositif, en méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424 5 du code de l'urbanisme ; elle ne pouvait être autorisée au regard des dispositions de l'article 11 du plan local d'urbanisme ;
- le terrain d'assiette n'étant pas desservi par des réseaux publics d'eau et d'électricité et le dispositif du permis n'indiquant pas dans quel délai, ni par quelle collectivité publique les travaux de raccordement pourront être exécutés, le permis devait être refusé au regard de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; le réseau figuré sur les plans de la demande consiste en un branchement privé, situé sous un chemin privé sur lequel le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit ; le dossier de demande est par suite incomplet au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, puisqu'il ne comporte pas l'indication des réseaux publics ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour M. D...C..., par la SCP Nicolau, Malavialle, Gadel, Capsié ; M. C...conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'appelant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :
- le moyen tenant à l'incompétence de la signataire en raison de l'arrêté lui donnant délégation manque en fait ;
- la motivation des premiers...

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