CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/11/2015, 14MA00567, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Record NumberCETATEXT000031486530
Judgement Number14MA00567
Date13 novembre 2015
CounselSELARL VALETTE-BERTHELSEN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2012, par lequel le maire de Grabels a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, et la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1302357 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2014, M. A..., représenté par la Selarl Cabinet d'Avocat Valette-Berthelsen, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grabels la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne précise pas les incompatibilités entre le projet et le futur plan local d'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles L. 123-6, L. 111-7 et L. 111-10 du code de l'urbanisme, dès lors que, compte tenu de l'état d'avancement du futur plan, rien ne démontre que la réalisation du projet en compromettrait l'exécution ;
- la délibération du 10 janvier 2011, qui se borne à approuver le principe d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) sur le secteur du Pradas et en délimite le périmètre, ne prend pas en considération la mise à l'étude d'un projet de travaux publics; par suite, elle ne permet pas au maire d'opposer un sursis à statuer ;
- en tout état de cause, cette délibération ne peut produire aucun effet dès lors que les formalités de sa publicité, prévues par l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme, n'ont pas été respectées ;
- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que la commune, qui s'oppose depuis plusieurs années au projet de construction, d'une part, a accéléré la procédure de révision générale du plan local d'urbanisme dans le seul but d'y faire obstacle une nouvelle fois, et d'autre part, a ralenti la réponse à l'autorisation demandée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2015, la commune de Grabels, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté, qui mentionne les circonstances de droit et de fait à l'origine de la décision, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par le code de l'urbanisme ;
- la parcelle de M. A... constituant une partie de l'assiette d'un projet de voies à créer, le projet du requérant aura une trop forte incidence sur cet aménagement ; la servitude qu'il envisage pour la desserte de sa parcelle...

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