CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 14/05/2019, 18MA00227, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number18MA00227
Record NumberCETATEXT000038477393
Date14 mai 2019
CounselBOKOBZA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler les délibérations du 23 septembre 2016 du conseil académique et du 30 septembre 2016 du conseil d'administration de l'université de Perpignan en tant qu'elles classent sa candidature au deuxième rang au poste de maître de conférence en langue et littérature hispano-américaine et, d'autre part, d'enjoindre à l'université de Perpignan de procéder à un nouvel examen des candidatures sous conditions de délai et d'astreinte.

Par jugement n° 1605261 du 17 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2018, et par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les délibérations des 23 septembre et 30 septembre 2016 des conseils de l'université de Perpignan en tant qu'elles classent Mme A... au premier rang au poste de maître de conférence à pourvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Perpignan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les délibérations en litige sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que la présence de la vice-présidente de l'université de Perpignan chargée de la formation lors du la séance du comité de sélection et du conseil académique a privé les candidats des garanties d'indépendance et d'impartialité auxquelles ils avaient droit ;
- le comité de sélection, et par suite, le conseil académique et le conseil d'administration auraient dû procéder au réexamen intégral des candidatures, prévu par l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, en exécution de l'ordonnance n° 1603841 du 17 août 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier suspendant l'exécution des délibérations des 23 et 27 mai 2016 ;
- le rejet de sa candidature par le conseil d'administration est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " au regard de la parfaite adéquation entre ses compétences et le profil du poste à pourvoir ;
- les manoeuvres de l'université destinées à privilégier la candidate inscrite en première place sur la liste entachent les délibérations en litige de détournement de pouvoir.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2018, l'université de Perpignan, représentée par la SCP d'avocats HG§C, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-12 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-430 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs, des professeurs des universités et des maîtres de conférences ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Mme B....


Considérant ce qui suit :

1. Mme...

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