CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 28/05/2019, 17MA00523, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Record NumberCETATEXT000038530357
Judgement Number17MA00523
Date28 mai 2019
CounselAARPI BRINGMANN & SOUSSE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'ordonner l'inscription de faux de la production adverse n° 2 et, d'autre part, de condamner la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 4 302,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement due en application des dispositions de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, la somme de 15 600 euros, au titre du préjudice moral à raison du maintien illégal sous le régime de vacataire, la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés par la rupture des relations de travail et celle de 327 euros par mois au titre de son préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence, causés par la rupture des relations de travail, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, le 26 novembre 2014.

Par un jugement n° 1501708 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2017 et les 5 mai 2017 et 25 janvier 2018, M.B..., représenté par AAPI D...et Sousse, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2016 ;

2°) condamner la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 4 302,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement due en application des dispositions de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, la somme de 15 600 euros, au titre du préjudice moral à raison du maintien illégal sous le régime de vacataire, la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés par la rupture des relations de travail, la somme de 327 euros par mois au titre de son préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence causés par la rupture des relations de travail et celle de 1086, 90 euros par mois depuis janvier 2016 au titre de son préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, le 26 novembre 2014.

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ont pris en considération un mémoire de la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon (CCILR) et les pièces annexés, enregistrés le 3 février 2016 qui ne lui ont pas été communiqués ;
- en reconnaissant qu'il occupait un emploi permanent pendant près de 11 ans sans en tirer la conséquence que le contrat le liant à la CCILR était un contrat à durée indéterminée, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- en estimant qu'il relevait de l'article 55 du statut, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- en considérant que la CCILR lui a proposé un contrat à durée indéterminée en vue de régulariser sa situation, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- en jugeant qu'il avait refusé de signer un contrat rédigé de manière incomplète et tendant à modifier les conditions de sa relation contractuelle avec la CCILR, les premiers juges ont dénaturé les faits et commis une erreur de droit ;
- en considérant qu'il bénéficiait d'un statut de vacataire et en jugeant légale la rupture par la CCILR de l'engagement hors statut bénéficiant d'un emploi permanent relevant de l'article 48-7 du statut sans préavis, ni indemnité de licenciement, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- la CCILR engage sa responsabilité pour ne pas lui avoir fait bénéficier d'un contrat d'enseignement permanent, en le maintenant sous un régime de vacataire, en ne respectant pas le délai de préavis, et en ne lui versant pas l'indemnité de licenciement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2017 et le 15 janvier 2018, la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon, représentée par la SCP E..., demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il considère que M. B...occupe un emploi permanent. En outre, elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. B...soit condamné à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient écarter le moyen tiré du caractère non permanent des centres de formation des apprentis gérés par les structures consulaires dès lors que leur existence est remise en jeu selon la décision de la région et de l'éventuel renouvellement du contrat d'objectif et de moyens et ainsi, les centres de formation des apprentis ne peuvent présenter d'emploi permanent ;
- en conséquence, M. B...n'a pas occupé d'emploi permanent au sein de la CCILR ;
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Le mémoire, enregistré le 13 septembre 2018, présenté pour M. B...n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Languedoc Roussillon, dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2017 qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de rejet de la demande de M.B..., tendant à sa condamnation à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi, l'intérêt à faire appel d'un jugement s'appréciant par rapport à son dispositif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel des chambres consulaires ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT