CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 28/04/2017, 15MA03610, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number15MA03610
Date28 avril 2017
Record NumberCETATEXT000034584808
CounselSCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune du Barcarès à lui verser la somme de 21 792,87 euros, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts, en réparation de préjudices subis à raison de l'illégalité du refus opposé par la commune de la réintégrer après une période de disponibilité pour convenances personnelles.

Par un jugement n° 1400163 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande et condamné la commune du Barcarès à verser à Mme A... la somme de 21 792,87 euros, assortie des intérêts et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, la commune du Barcarès, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnité à verser à l'intéressée à la somme de 13 695,595 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'intimée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'indemnité allouée par le tribunal au titre de la réparation du préjudice financier doit être réduite, car la passivité de l'intéressée établit qu'elle n'était pas préoccupée par sa situation professionnelle ;
- en tout état de cause, la période d'indemnisation ne peut débuter antérieurement à la demande de réintégration formée par Mme A... le 28 avril 2009 ;
- la somme allouée doit tenir compte notamment des revenus perçus par l'intéressée au titre du revenu de solidarité active (RSA) et ne peut, dès lors, être supérieure à la somme de 13 675,595 euros ;
- Mme A..., qui n'a jamais sollicité en urgence la suspension de la décision implicite de rejet refusant sa réintégration, n'a pas établi avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence ;
- les intérêts à verser et leur capitalisation ne doivent pas être calculés aux dates fixées par le tribunal administratif de Montpellier dès lors que l'intéressée aurait pu saisir plus tôt le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, Mme A..., représentée par la société civile professionnelle HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- elle ne s'est pas désintéressée de sa situation professionnelle mais était dans l'attente, conformément à ce que lui avait annoncé la lettre du maire du 7 novembre 2003, d'une information sur une vacance de poste qui ne lui est jamais parvenue ;
- contrairement à ce qu'indique la commune, elle a tenté une démarche amiable pour obtenir l'indemnisation de son préjudice, qui n'a pas abouti et qui l'a contrainte à formaliser un recours contentieux ;
- la faute étant constituée à compter du 15 août 2008, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu cette date comme début de la période d'indemnisation ;
- le montant du préjudice financier a été exactement calculé par les premiers juges ;
- l'absence d'introduction d'une action en référé n'établit pas l'absence de préjudice...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT