CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 16MA00344, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Date06 juin 2017
Record NumberCETATEXT000034900324
Judgement Number16MA00344
CounselSELARL VALETTE-BERTHELSEN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Lauret a délivré un permis de construire à M. et Mme A... en vue d'édifier une maison individuelle, ensemble la décision du 18 avril 2013 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ce permis.

Par un jugement n° 1302747 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016, Mme D..., représentée par la Selarl d'avocats C...-Berthelsen, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2013 du maire de la commune de Lauret, ensemble la décision du 18 avril 2013 du maire de cette commune rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lauret la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- les premiers juges ont statué ultra petita ;
- le permis de construire délivré aurait dû être précédé d'une autorisation de défrichement en application de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme ;
- la largeur de la voie publique d'accès méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'implantation de la voie de desserte de la construction envisagée en zone NC méconnaît le règlement de cette zone NC du règlement du plan d'occupation des sols, qui est opposable au projet ;
- il n'est pas établi que la construction sera raccordée au réseau public d'eau potable et usée en méconnaissance de l'article 4 du règlement de la zone II NA2 du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2016, la commune de Lauret, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le nouveau code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le...

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