CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/01/2017, 15MA01639, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Date06 janvier 2017
Record NumberCETATEXT000033862007
Judgement Number15MA01639
CounselSELARL GOURLIN-ABDELDJELIL - GRANGE - TRILLES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 129 302,21 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de l'illégalité fautive de la décision du 20 août 2009 le mutant dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Toulouse (CSP) à compter du 18 août 2009.

Par un jugement n° 1303975 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2015 et 15 mars 2016, M. B..., représenté par la Selarl Cabinet d'avocats Carole Gourlin-Patricia Grange-Olivier Trilles, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2015 ;
2°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser une somme de 132 866,41 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens et le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Il soutient que :
- l'édiction de l'arrêté du 20 août 2009 le mutant à la CSP de Toulouse en méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- l'arrêté du 20 août 2009 a été intégralement annulé par le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 0905186, 0905593 du 16 février 2012, et non pas seulement en tant qu'il portait sur la seule période allant du 18 août au 13 septembre 2009 ;
- l'administration a commis une faute en décidant de sa mutation d'office, cette mesure constituant une sanction disciplinaire injustifiée ;
- l'annulation rétroactive de l'arrêté du 20 août 2009 implique l'indemnisation de tous les préjudices qu'il a subis pour la période allant du 18 août 2009 au 8 juillet 2011, date de sa mise à la retraite ;
- son départ anticipé à la retraite résulte de la faute commise par l'administration ;
- le jugement est entaché d'une contradiction dans les motifs qui fondent le rejet de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice moral subi;
- ses préjudices résultent de pertes de salaires pour un montant de 59 010 euros, de pertes de droits à retraite pour un montant de 3 712,71 euros, de troubles dans les conditions d'existence, consistant en des frais de déplacement entre...

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