CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 14/03/2017, 16MA02293, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Date14 mars 2017
Record NumberCETATEXT000034205820
Judgement Number16MA02293
CounselSCP JEAN CODOGNES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales sur sa demande datée du 12 novembre 2013.

Par un jugement n° 1401192 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Codognes, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de statuer à nouveau sur sa demande de protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ;
- les premiers juges ne pouvaient pas substituer d'office, à la décision implicite de rejet de sa demande initialement attaquée, la décision expresse de refus de l'administration du 5 juin 2014, dès lors que cette décision du 5 juin 2014 est une réponse à sa demande de communication de motifs de la décision implicite de rejet initiale ;
- en tout état de cause, la décision du 5 juin 2014 est insuffisamment motivée ;
- seul le conseil départemental était compétent pour se prononcer sur sa demande de protection fonctionnelle ;
- il invoque des faits de l'administration de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

Par lettre du 22 novembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 17 janvier 2017 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 24 janvier 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT