CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 14/03/2017, 16MA02293, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BUCCAFURRI |
Date | 14 mars 2017 |
Record Number | CETATEXT000034205820 |
Judgement Number | 16MA02293 |
Counsel | SCP JEAN CODOGNES |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales sur sa demande datée du 12 novembre 2013.
Par un jugement n° 1401192 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Codognes, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de statuer à nouveau sur sa demande de protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ;
- les premiers juges ne pouvaient pas substituer d'office, à la décision implicite de rejet de sa demande initialement attaquée, la décision expresse de refus de l'administration du 5 juin 2014, dès lors que cette décision du 5 juin 2014 est une réponse à sa demande de communication de motifs de la décision implicite de rejet initiale ;
- en tout état de cause, la décision du 5 juin 2014 est insuffisamment motivée ;
- seul le conseil départemental était compétent pour se prononcer sur sa demande de protection fonctionnelle ;
- il invoque des faits de l'administration de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Par lettre du 22 novembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 17 janvier 2017 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 24 janvier 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales sur sa demande datée du 12 novembre 2013.
Par un jugement n° 1401192 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Codognes, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de statuer à nouveau sur sa demande de protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ;
- les premiers juges ne pouvaient pas substituer d'office, à la décision implicite de rejet de sa demande initialement attaquée, la décision expresse de refus de l'administration du 5 juin 2014, dès lors que cette décision du 5 juin 2014 est une réponse à sa demande de communication de motifs de la décision implicite de rejet initiale ;
- en tout état de cause, la décision du 5 juin 2014 est insuffisamment motivée ;
- seul le conseil départemental était compétent pour se prononcer sur sa demande de protection fonctionnelle ;
- il invoque des faits de l'administration de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Par lettre du 22 novembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 17 janvier 2017 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 24 janvier 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes...
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