CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 28/03/2017, 15MA03630, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PORTAIL |
Date | 28 mars 2017 |
Record Number | CETATEXT000034330185 |
Judgement Number | 15MA03630 |
Counsel | SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Montarnaud a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire.
Par un jugement n° 1303366 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 27 août 2015 et le 4 janvier 2016, M. B..., représenté par la SCP Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Montarnaud du 30 mai 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire de Montarnaud :
- à titre principal de délivrer le permis de construire demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de statuer sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montarnaud le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune ne présentait pas un état suffisamment avancé pour que le sursis à statuer sur sa demande de permis de construire puisse être légalement prononcé au regard des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- les constructions projetées ne sont pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, la commune de Montarnaud, représentée par la Selarl Cabinet d'avocat Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Montarnaud a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire.
Par un jugement n° 1303366 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 27 août 2015 et le 4 janvier 2016, M. B..., représenté par la SCP Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Montarnaud du 30 mai 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire de Montarnaud :
- à titre principal de délivrer le permis de construire demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de statuer sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montarnaud le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune ne présentait pas un état suffisamment avancé pour que le sursis à statuer sur sa demande de permis de construire puisse être légalement prononcé au regard des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- les constructions projetées ne sont pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, la commune de Montarnaud, représentée par la Selarl Cabinet d'avocat Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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