CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 28/03/2017, 16MA01823, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Date28 mars 2017
Judgement Number16MA01823
Record NumberCETATEXT000034330200
CounselRUFFEL
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 août 2015, notifié le 17 août 2015, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503630 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2015 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" ou "salarié" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me B..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision en litige est incompétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- le préfet, qui dispose d'un pouvoir général de régularisation, ne pouvait se fonder sur la seule inapplicabilité de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux ressortissants marocains qui demandent un titre de séjour "salarié" ;
- le préfet a fait une inexacte application de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des articles R. 55221-17 et suivants du code du travail en prenant en compte l'avis défavorable de la DIRRECTE ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individualisé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public...

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