CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/06/2017, 15MA03794, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BUCCAFURRI |
Record Number | CETATEXT000034900298 |
Date | 06 juin 2017 |
Judgement Number | 15MA03794 |
Counsel | SCP ARMANDET - LE TARGAT - GELER |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler le titre de perception émis le 23 décembre 2013 par lequel le ministre de l'agriculture a mis à sa charge la somme de 11 159,11 euros au titre d'un trop perçu de rémunération et la décharge de l'obligation de payer la somme demandée, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à réparer le préjudice d'un même montant subi du fait du retard fautif de l'administration à lui réclamer cette répétition d'indu.
Par un jugement n° 1400767 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2015 et par un mémoire, enregistré le 27 avril 2017, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Armandet-Le Targat-Geler, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de la décharger de l'obligation de rembourser cet indu ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance de l'Etat est prescrite en application de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le titre de perception en litige n'est pas signé en méconnaissance de l'article 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- les bases de la liquidation de la créance ne sont pas indiquées ;
- le bien fondé de la créance pour le mois de septembre 2011 est discutable ;
- la faute de l'administration consistant à lui avoir indument versé pendant un semestre sa rémunération d'activité a entraîné un préjudice lié au versement d'un impôt sur le revenu plus important.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2017et 9 mai 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler le titre de perception émis le 23 décembre 2013 par lequel le ministre de l'agriculture a mis à sa charge la somme de 11 159,11 euros au titre d'un trop perçu de rémunération et la décharge de l'obligation de payer la somme demandée, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à réparer le préjudice d'un même montant subi du fait du retard fautif de l'administration à lui réclamer cette répétition d'indu.
Par un jugement n° 1400767 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2015 et par un mémoire, enregistré le 27 avril 2017, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Armandet-Le Targat-Geler, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de la décharger de l'obligation de rembourser cet indu ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance de l'Etat est prescrite en application de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le titre de perception en litige n'est pas signé en méconnaissance de l'article 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- les bases de la liquidation de la créance ne sont pas indiquées ;
- le bien fondé de la créance pour le mois de septembre 2011 est discutable ;
- la faute de l'administration consistant à lui avoir indument versé pendant un semestre sa rémunération d'activité a entraîné un préjudice lié au versement d'un impôt sur le revenu plus important.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2017et 9 mai 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de...
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