CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 14/09/2017, 16MA01153, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Date14 septembre 2017
Record NumberCETATEXT000035584024
Judgement Number16MA01153
CounselGENESIS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 16MA01153 du 6 juin 2017, la Cour, statuant sur la requête de la SNC Champ de la Foux tendant, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation du jugement n° 0900719 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grimaud à lui verser la somme de 2 880 400 euros assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du caractère inconstructible de certains des lots du lotissement "les Hauts du clos de l'Avelan" à Grimaud, a ordonné un supplément d'instruction à fin de production par la commune de Grimaud et la SNC Champ de la Foux de toute étude, expertise y compris judiciaire, ou tout autre document en leur possession permettant d'évaluer la valeur actuelle des lots n° 10, 14 et 15 après le constat de leur inconstructibilité, pour évaluer le préjudice financier subi par la SNC Champ de la Foux.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2017, la SNC Champ de la Foux, représentée par Me A..., conclut:

1°) à l'annulation du jugement n° 0900719 du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) à la condamnation de la commune de Grimaud à lui verser la somme totale de 136 626,66 euros assortie des intérêts capitalisés au titre du préjudice financier total résultant de l'inconstructibilité des lots n° 10, 14 et 15 ;
3°) à la mise à la charge de la commune de Grimaud le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle renvoie aux moyens développés dans ces précédentes écritures et soutient, en outre, que :
- la valeur d'acquisition des terrains en 1992 en francs doit être convertie en euros en 2017 en tenant compte de l'inflation ;
- cette valeur d'acquisition ainsi convertie des trois lots constructibles s'élève à la somme totale de 55 828,49 euros ;
- compte tenu de la valeur résiduelle de ces trois lots devenus inconstructibles, ce chef de préjudice s'élève à la somme de 49 828 euros ;
- compte tenu des frais d'aménagement qu'elle a réalisés en vain pour ces trois lots et la part de 20 % de la faute de la victime retenus par l'arrêt avant dire droit, le préjudice subi à ce titre s'élève à 86 798,66 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, la commune de Grimaud, représentée par la Selarl Génésis avocats, demande à la Cour de limiter l'indemnisation totale de la société requérante à la somme de 5 965 euros.

Elle soutient que :
- compte tenu de la surface de ces trois lots par rapport au terrain d'assiette total du lotissement, la valeur d'acquisition en 1992 des trois lots s'élève à 20 965 euros ;
- la valeur actuelle des trois lots devenus inconstructible s'élève à la somme de 15 000 euros.
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