CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 16MA02475, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Date13 juillet 2017
Judgement Number16MA02475
Record NumberCETATEXT000035344664
CounselCACCIAPAGLIA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de se présenter deux fois par semaine au service de la direction départementale de la police aux frontières durant ce délai de trente jours.

Par un jugement n° 1506461 du 18 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2015 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me C..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- elle remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dès lors que le préfet aurait dû mettre en oeuvre son pouvoir de régularisation ;
- elle a aussi droit à un titre de séjour "salarié" sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît aussi les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- par la voie de l'exception, cette décision est dépourvue de base légale ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît aussi les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- sur le délai de départ volontaire :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- ce délai de 30 jours est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- sur l'obligation de présentation :
- elle a de grandes difficultés pour respecter cette obligation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les observations de Mme B....



1. Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet des Pyrénées-Orientales un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par l'arrêté en litige du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT