CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 20/06/2017, 16MA00483, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BUCCAFURRI |
Date | 20 juin 2017 |
Judgement Number | 16MA00483 |
Record Number | CETATEXT000035000274 |
Counsel | FAVRE CABINET D'AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 12 mars 2014 par laquelle le président du département du Gard a défini les modalités d'accès à sa propriété par la route départementale 142 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 30 octobre 2013 du maire de la commune d'Aubais lui délivrant un permis de construire " une habitation à but locatif et un hangar pour machines agricoles et camions " en tant que son article 3 prescrit l'obtention préalable d'une permission de voirie en vue d'aménager un accès sur la RD 142.
Par un jugement n° 1401590 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2016, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du département du Gard du 12 mars 2014 et l'article 3 de l'arrêté du 30 octobre 2013 du maire de la commune d'Aubais ;
3°) de mettre à la charge solidaire du département du Gard et de la commune d'Aubais la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la contrariété manifeste d'appréciation commise par le département ;
- les premiers juges se sont fondés, pour écarter le moyen tiré de l'absence de sécurité de l'accès à la RD 142, sur un motif différent de celui motivant la décision contestée et non invoqué par les parties ;
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le département du Gard ne peut justifier du bien-fondé de sa décision du 12 mars 2014 par des éléments postérieurs à cette décision ;
- les procès-verbaux versés au dossier établissent l'erreur manifeste commise par le département du Gard quant à l'appréciation de la dangerosité de l'accès à son terrain par la RD 142 ;
- l'article 3 du permis de construire du 30 octobre 2013 est irrégulier du fait de l'illégalité entachant la décision du 12 mars 2014 ;
- l'article 3 de l'arrêté portant permis de construire est irrégulier dès lors que l'avis des services gestionnaires de la voirie n'avait pas à être sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, la commune d'Aubais, représentée par la SCP Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. E..., qui a seulement développé devant le tribunal administratif des moyens de légalité interne, ne peut invoquer pour la première fois en appel un moyen de légalité externe qui n'est pas d'ordre public ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le département...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 12 mars 2014 par laquelle le président du département du Gard a défini les modalités d'accès à sa propriété par la route départementale 142 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 30 octobre 2013 du maire de la commune d'Aubais lui délivrant un permis de construire " une habitation à but locatif et un hangar pour machines agricoles et camions " en tant que son article 3 prescrit l'obtention préalable d'une permission de voirie en vue d'aménager un accès sur la RD 142.
Par un jugement n° 1401590 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2016, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du département du Gard du 12 mars 2014 et l'article 3 de l'arrêté du 30 octobre 2013 du maire de la commune d'Aubais ;
3°) de mettre à la charge solidaire du département du Gard et de la commune d'Aubais la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la contrariété manifeste d'appréciation commise par le département ;
- les premiers juges se sont fondés, pour écarter le moyen tiré de l'absence de sécurité de l'accès à la RD 142, sur un motif différent de celui motivant la décision contestée et non invoqué par les parties ;
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le département du Gard ne peut justifier du bien-fondé de sa décision du 12 mars 2014 par des éléments postérieurs à cette décision ;
- les procès-verbaux versés au dossier établissent l'erreur manifeste commise par le département du Gard quant à l'appréciation de la dangerosité de l'accès à son terrain par la RD 142 ;
- l'article 3 du permis de construire du 30 octobre 2013 est irrégulier du fait de l'illégalité entachant la décision du 12 mars 2014 ;
- l'article 3 de l'arrêté portant permis de construire est irrégulier dès lors que l'avis des services gestionnaires de la voirie n'avait pas à être sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, la commune d'Aubais, représentée par la SCP Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. E..., qui a seulement développé devant le tribunal administratif des moyens de légalité interne, ne peut invoquer pour la première fois en appel un moyen de légalité externe qui n'est pas d'ordre public ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le département...
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