CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/01/2017, 16MA00177, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BUCCAFURRI |
Date | 06 janvier 2017 |
Judgement Number | 16MA00177 |
Record Number | CETATEXT000033862035 |
Counsel | YAHIA BERROUIGUET |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'élognement.
Par un jugement n° 1500712 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, M. B..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à Me A... C...qui s'engage à renoncer, dans ce cas, à la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour contestée est entachée d'une erreur dans l'appréciation des faits dans la mesure où il établit participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance le 8 août 2011 à Marseille ;
- le centre de ses intérêts privés étant en France où vit sa fille et où il réside depuis cinq ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été...
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'élognement.
Par un jugement n° 1500712 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, M. B..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à Me A... C...qui s'engage à renoncer, dans ce cas, à la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour contestée est entachée d'une erreur dans l'appréciation des faits dans la mesure où il établit participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance le 8 août 2011 à Marseille ;
- le centre de ses intérêts privés étant en France où vit sa fille et où il réside depuis cinq ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été...
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