CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 14/03/2017, 15MA03720, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Date14 mars 2017
Judgement Number15MA03720
Record NumberCETATEXT000034197008
CounselFUSELLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C...et Mme E... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré aux époux F...un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, ensemble la décision implicite et la décision expresse du 21 mai 2013 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1303003 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2015, M. C... et Mme B..., représentés par Me H..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 21 janvier 2013 et la décision implicite et la décision expresse du 21 mai 2013 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- le dossier de la demande de permis de construire ne répondait pas aux exigences fixées par les articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'urbanisme et était irrégulier ;
- cette demande ne comportait pas l'attestation du ou des demandeurs de permis de construire justifiant qu'ils remplissaient les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- les pétitionnaires ne justifient pas de leur qualité de propriétaires de la parcelle EM12b ;
- le plan de masse de l'existant ne fait pas état de la division parcellaire de la parcelle EM n° 12 qui aurait été autorisée le 21 décembre 2012 ;
- la proposition de division parcellaire ne figurait pas dans le dossier de demande de permis de construire ;
- le plan de l'entreprise TP Sud, produit au dossier de demande de permis de construire, est faux ;
- le permis attaqué vise un avis du service départemental d'incendie et de secours, (SDIS) du 6 septembre 2012, qui ne figure pas au dossier de demande de permis de construire ;
- l'avis du SDIS a été émis postérieurement à la délivrance du permis de construire ;
- en méconnaissance de l'article 3 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 431-8 f) du code de l'urbanisme, aucune servitude de passage ne figure au dossier de demande de permis de construire ;
- les conditions de desserte du projet méconnaissent l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les emplacements des regards des eaux usées sont incorrects sur le plan de la société TP Sud ;
- le rayon de courbure du virage pour accéder à la parcelle EM n° 12 b est insuffisant ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions du débouché de l'impasse sur l'avenue Lino Ventura ;
- le permis contesté méconnaît l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme, la pente d'accès étant supérieure à 14,75 % et le permis de construire ne prévoyant, sur ce point, aucune prescription ;
- la réalisation du projet nécessite la réalisation des travaux sur une propriété privée, sans qu'aucun accord n'ait été donné pour la démolition du caniveau existant ;
- aucune étude n'a été réalisée pour déterminer si le nouveau réceptacle des eaux de pluies sera suffisant en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public ;
- l'avis du service en charge de l'assainissement collectif précise que tout réseau ou branchement doit être éloigné de 2 mètres des arbres et des bâtiments ;
- le permis de construire prévoit un raccordement des réseaux EU, AEP et EDF de la nouvelle construction sur les réseaux initialement aménagés pour les 59 lots du lotissement des 3 fontaines alors qu'il n'était pas prévu le raccordement de nouvelles constructions ;
- il n'est pas certain que les réseaux seraient suffisants pour accueillir une nouvelle construction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, M. et Mme F..., représentés par le cabinet d'avocats CGCB et associés, concluent au rejet de la requête et à la mise...

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