CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 24/10/2017, 16MA04608, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Record NumberCETATEXT000036086411
Judgement Number16MA04608
Date24 octobre 2017
CounselGUIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, le préfet de Vaucluse d'une part, l'association de sauvegarde de l'environnement de Puyvert en Luberon (ASEP) et six personnes physiques d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 4 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Puyvert a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1300552, 1300393 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette délibération.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 8 décembre 2016 et 25 juillet 2017, la commune de Puyvert, représentée par la société civile professionnelle d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande du préfet de Vaucluse et celle des autres requérants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et à la charge des autres requérants la somme de 3 000 euros sur le même fondement.


Elle soutient que :
- la révision générale adoptée en 2016 n'a pas d'effet rétroactif et la révision simplifiée en litige a produit des effets juridiques ;
- seule la décision, entachée d'une illégalité externe, refusant d'abroger le plan local d'urbanisme (PLU), a été annulée ;
- les vices du PLU ne rendent pas illégale la révision simplifiée postérieure ;
- en tout état de cause, la règle d'urbanisme définie par la révision simplifiée sur les parcelles concernées pouvait être appliquée, alors que la révision générale n'est pas sortie de l'ordonnancement juridique ;
- le motif de légalité externe pour lequel la Cour a annulé le refus d'abroger la délibération approuvant la révision générale ne peut entacher d'illégalité la délibération en litige portant sur la révision simplifiée ;
- le tribunal a méconnu l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les intimés, demandeurs en première instance, ne pouvant invoquer les moyens écartés par le tribunal sans solliciter l'annulation du jugement entrepris, leurs moyens sont irrecevables ;
- ils sont également infondés.

Par lettre du 30 mai 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 10 août 2017, l'association de sauvegarde de l'environnement de Puyvert en Luberon (ASEP), M. F... A..., M. J... D..., M. N... E..., Mme I...K..., M. M... L...et M. B... H...concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le tribunal ayant annulé la délibération du 11 décembre 2006 par jugement du 6 décembre 2013, la délibération approuvant une révision simplifiée de ce plan, qui n'a pas pour objet de se substituer au document d'urbanisme annulé, doit être annulée par voie de conséquence ;
- le maire n'avait pas compétence pour rejeter le recours gracieux formé à l'encontre de la délibération du 4 octobre 2012 ;
- la délibération du 19 octobre 2010 et la délibération en litige ont été adoptées en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales...

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