CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/01/2017, 14MA04982, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BUCCAFURRI |
Date | 06 janvier 2017 |
Record Number | CETATEXT000033862004 |
Judgement Number | 14MA04982 |
Counsel | SCP DEYGAS PERRACHON & ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 19 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a déclaré non réalisable l'opération consistant dans la construction d'une villa sur une parcelle formant le lot n° 74 du lotissement " La Polynésie " et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers sur son recours gracieux.
Par un jugement n° 1203248 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 octobre 2015 et les 8 juin et 8 septembre 2016, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Deygas-Perrachon et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Hyères-les-Palmiers en date du 19 juin 2012 portant certificat d'urbanisme opérationnel et la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux.
Il soutient que :
- le plan d'occupation des sols de la commune de Hyères-les-Palmiers remis en vigueur est entaché d'illégalité en ce qu'il classe sa parcelle, cadastrée section HV n° 11, anciennement cadastrée section G n° 2307, en zone IND, celle-ci étant située dans un compartiment urbanisé et desservie par les réseaux ;
- le classement en zone IND, en lieu et place du classement en zone NB, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la parcelle en cause ne constitue pas en elle-même, un " espace remarquable " au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas être opposées à sa demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par la SCP d'avocats Coulombie - Gras - Cretin-Becquevort - Rosier - Soland, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, elle demande que soit substitué au motif fondant la décision attaquée, celui tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
Une lettre du 1er septembre 2016 a porté à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public sur lequel la Cour serait susceptible de fonder d'office sa décision, tiré de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 juillet 2009.
Un mémoire, présenté...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 19 juin 2012 par lequel le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers a déclaré non réalisable l'opération consistant dans la construction d'une villa sur une parcelle formant le lot n° 74 du lotissement " La Polynésie " et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Hyères-les-Palmiers sur son recours gracieux.
Par un jugement n° 1203248 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 octobre 2015 et les 8 juin et 8 septembre 2016, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Deygas-Perrachon et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 octobre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Hyères-les-Palmiers en date du 19 juin 2012 portant certificat d'urbanisme opérationnel et la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux.
Il soutient que :
- le plan d'occupation des sols de la commune de Hyères-les-Palmiers remis en vigueur est entaché d'illégalité en ce qu'il classe sa parcelle, cadastrée section HV n° 11, anciennement cadastrée section G n° 2307, en zone IND, celle-ci étant située dans un compartiment urbanisé et desservie par les réseaux ;
- le classement en zone IND, en lieu et place du classement en zone NB, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la parcelle en cause ne constitue pas en elle-même, un " espace remarquable " au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas être opposées à sa demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par la SCP d'avocats Coulombie - Gras - Cretin-Becquevort - Rosier - Soland, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, elle demande que soit substitué au motif fondant la décision attaquée, celui tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
Une lettre du 1er septembre 2016 a porté à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public sur lequel la Cour serait susceptible de fonder d'office sa décision, tiré de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 juillet 2009.
Un mémoire, présenté...
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