CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 06/01/2017, 15MA04648, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number15MA04648
Record NumberCETATEXT000033862028
Date06 janvier 2017
CounselAKDAG
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1504025 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, M. C..., représenté Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du 6 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article L. 313-14-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé au ré-examen de sa situation personnelle en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par la présente Cour dans son arrêt du 19 février 2015 ;
- la demande d'intervention de la police aux frontières constitue un détournement de procédure ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît également les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la société civile professionnelle d'avocats Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler, conclut au rejet de cette requête.

Il fait valoir que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés.

Par une décision du 25 avril 2016, la demande d'aide juridictionnelle...

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