CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 16/12/2016, 16MA00178, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Date16 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033695481
Judgement Number16MA00178
CounselCHNINIF
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 10 décembre 2015 portant, d'une part, obligation de quitter sans délai le territoire français, et, d'autre part, assignation à résidence.

Par un jugement n° 1506509 du 15 décembre 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 10 décembre 2015 en tant qu'il refusait un délai de départ volontaire à M. A... et a rejeté le surplus des conclusions présentées par l'intéressé.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2015 du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) en tout état de cause, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros.
Il soutient que :
- le premier juge ayant substitué un motif qui n'a pas été évoqué dans les débats et sur lequel il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier ;
- la motivation de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté en litige, qui a été pris dans le but exclusif de faire obstacle à son mariage avec une ressortissante française, est entaché de détournement de pouvoir et méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant assignation à résidence n'est ni motivé, ni justifié.

Par un courrier du 2 septembre 2016 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 10 novembre 2016.

Par lettre du 25 novembre 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, portant sur l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'annulation prononcée par le premier...

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