CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18/10/2016, 14MA03879, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number14MA03879
Record NumberCETATEXT000033285278
Date18 octobre 2016
CounselCLL AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
- d'annuler la décision du président de la communauté de communes d'Aygues Ouvèze en Provence, datée du 12 juillet 2012, portant retrait de ses fonctions de responsable du service technique ;
- d'annuler les trois arrêtés du président de la communauté de communes, notifiés le 30 août 2012, portant retrait de la nouvelle bonification indiciaire, de l'indemnité d'exercice de missions et réduction de l'indemnité d'administration et de technicité ;
- de condamner la communauté de communes d'Aygues Ouvèze en Provence à lui verser une somme de 9 514,32 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- d'enjoindre au président de la communauté de communes de le rétablir dans ses fonctions antérieures de responsable du service technique avec restitution de ces compléments de traitement.

Par un jugement n° 1202472 du 3 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, M. A..., représenté par la Selarl d'avocats Demba-Ickowicz, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2014 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Aygues Ouvèze en Provence le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la charge de la preuve de ses insuffisances professionnelles appartient au président de la communauté de communes ;
- ces insuffisances professionnelles ne sont pas établies et sont infondées ;
- la décision de retrait de ses fonctions de responsable du service technique constitue une sanction disciplinaire déguisée, qui exigeait l'engagement de la procédure disciplinaire ;
- la suppression de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points et de l'indemnité d'exercice de fonctions entraîne un préjudice matériel qui ouvre droit à réparation ;
- il a subi du fait de la brutalité de cette sanction un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, la communauté de communes d'Aygues Ouvèze en Provence, représentée par la CLL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les insuffisances professionnelles du requérant sont établies ;
- le retrait de ses responsabilités d'encadrement est justifié par l'intérêt du service ;
- en tout état de cause, ce retrait s'imposait dès lors que le grade d'adjoint technique territorial qu'il détenait ne lui permettait pas d'accéder à ce poste de responsabilités ;
- le requérant ne conteste pas la légalité de la suppression de ses compléments de rémunération ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable ;
- elles sont infondées dès lors que le requérant n'exerçait plus les fonctions ouvrant droit à ces indemnités ;
- le lien de causalité entre la...

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