CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 20/09/2016, 14MA01632, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Date20 septembre 2016
Record NumberCETATEXT000033157645
Judgement Number14MA01632
CounselSCP MARGALL - D'ALBENAS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 0900044-0902940-0903236 du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête introductive d'instance n° 0900044 par laquelle M. E... A...a demandé l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Mireval-Lauragais l'a radié des cadres pour abandon de poste et la condamnation de la commune de Mireval-Lauragais à l'indemniser des pertes de traitements qu'il a subies de son fait, la requête n° 0902940 par laquelle M. A... a demandé l'annulation des décisions des 23 juillet 2008 et 1er octobre 2008 par lesquelles le maire de la commune de Mireval-Lauragais a suspendu son traitement à compter du 28 juillet 2008, et la condamnation de la commune de Mireval-Lauragais à l'indemniser des pertes de traitements qu'il a subies de son fait, et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête n° 0903236 par laquelle M. A... avait demandé l'exécution sous astreinte de l'ordonnance du juge des référés du 6 février 2009 suspendant la décision du maire de la commune de Mireval-Lauragais du 28 octobre 2008 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un arrêt n° 10MA02479-10MA02480-10MA02481 du 24 févier 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les décisions prises par le maire de la commune de Mireval-Lauragais les 23 juillet et 28 octobre 2008 à l'encontre de M. A..., a enjoint à la commune de Mireval-Lauragais de réintégrer juridiquement M. A... dans les effectifs communaux à compter du 27 juillet 2008, annulé le jugement n° 0900044-0902940-0903236 en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des décisions des 23 juillet 2008 et 28 octobre 2008 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mireval-Lauragais de procéder à sa réintégration, et en ce qu'il s'est prononcé irrégulièrement sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... dans l'instance n° 0900044, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Par une décision n° 358824, 358861 du 26 mars 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 février 2012 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 10MA02479 le 1er juillet 2010 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mars 2011, 29 septembre 2011, 1er octobre 2011, 10 octobre 2011, 6 décembre 2011, 30 novembre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2010 ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Mireval-Lauragais prononçant sa radiation des cadres ;
3°) de condamner la commune de Mireval-Lauragais à lui verser des indemnités à compter du 27 juillet 2008 sur la base du traitement d'octobre 2005, jusqu'au 27 juillet 2008, soit 240 euros sur 30 mois ;
4°) de condamner la commune de Mireval-Lauragais au versement d'une indemnité mensuelle équivalente au traitement mensuel de 1 240 euros jusqu'à l'exécution du jugement du 21 mai 2010 ;
5°) d'enjoindre à la commune de Mireval-Lauragais de le réintégrer dans les effectifs de la commune et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 28 juillet 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Mireval-Lauragais la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me B..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
- la lettre du 27 avril 2010 par laquelle il a été informé par le tribunal de ce que, dans chacune de ses trois demandes, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office a été placée en attente d'être retirée le 12 mai 2010 au guichet postal de sa commune de résidence, et il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'audience fixée au 4 mai 2010 ;
- dans les trois demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier, le maire de la commune de Mireval-Lauragais n'avait pas été habilité par le conseil municipal à représenter la commune en justice ;
- il a fait l'objet le 27 juillet 2008 d'un avis d'inaptitude du comité médical de l'Aude, et le maire de la commune de Mireval-Lauragais devait suivre cet avis, nonobstant le recours de la commune devant le comité médical supérieur ;
- le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par des jugements des 21 mai 2010 et 5 avril 2011, les arrêtés du maire de la commune de Mireval-Lauragais en date des 31 août 2005 et 8 juin 2010 le plaçant en disponibilité d'office du 27 juillet au 26 octobre 2005 ;
- il était fondé à refuser de répondre aux convocations de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
- en s'estimant lié par un avis du comité médical départemental, le maire de la commune de Mireval-Lauragais a commis une erreur de droit ;
- la commune était tenue de rechercher à le reclasser avant de mettre fin à ses fonctions.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 août 2011, 17 juillet 2015, 9 mai 2016, la commune de Mireval-Lauragais, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas, demande à la Cour de rejeter la requête de M. A... et de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le requérant a disposé de six jours pour présenter ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible de fonder le jugement du tribunal administratif ;
- l'arrêté du 28 octobre 2008 ne méconnaît pas l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008, notifié à l'intéressé le 4 novembre 2008, a été formée tardivement et était irrecevable ;
- les courriers des 23 juillet et 1er octobre 2008 ne constituent pas des décisions faisant grief ;
- c'est à bon droit que le maire de la commune de Mireval-Lauragais a procédé à la radiation des cadres du requérant pour abandon de poste par arrêté du 28 octobre 2008.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 10MA02480 le 1er juillet 2010, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mars 2011, 29 septembre 2011, 1er octobre 2011, 10 octobre 2011, 6 décembre 2011, 30 novembre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité du...

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