CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/01/2016, 14MA03421, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BUCCAFURRI |
Record Number | CETATEXT000031937689 |
Judgement Number | 14MA03421 |
Date | 15 janvier 2016 |
Counsel | SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté, en date du 2 décembre 2013, par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
- d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance n° 1400823 du 7 avril 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n°1400823 du 7 avril 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'ordonnance prise sur le fondement de l'article R 222-1 du code de justice administrative est entachée d'une erreur de droit ; une formation irrégulière a statué sur sa demande ; l'ordonnance porte atteinte au droit au recours effectif ;
- l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il n'a pas été précédé d'un examen réel et complet de la demande de titre de séjour ;
- il méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est cru en compétence liée au regard de l'avis médical émis par le médecin ; le retour dans son pays aura pour conséquence d'aggraver les troubles dont il souffre ; l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé est entaché d'une erreur d'appréciation ; son état de santé ne lui permet pas de voyager ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé en raison de ses problèmes de santé et de la scolarisation de ses enfants ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un courrier du 22 janvier 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le préfet de l'Aude conclut au rejet...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d'annuler l'arrêté, en date du 2 décembre 2013, par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
- d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance n° 1400823 du 7 avril 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n°1400823 du 7 avril 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'ordonnance prise sur le fondement de l'article R 222-1 du code de justice administrative est entachée d'une erreur de droit ; une formation irrégulière a statué sur sa demande ; l'ordonnance porte atteinte au droit au recours effectif ;
- l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il n'a pas été précédé d'un examen réel et complet de la demande de titre de séjour ;
- il méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est cru en compétence liée au regard de l'avis médical émis par le médecin ; le retour dans son pays aura pour conséquence d'aggraver les troubles dont il souffre ; l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé est entaché d'une erreur d'appréciation ; son état de santé ne lui permet pas de voyager ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé en raison de ses problèmes de santé et de la scolarisation de ses enfants ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un courrier du 22 janvier 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le préfet de l'Aude conclut au rejet...
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