CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29/01/2016, 14MA02768, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUCCAFURRI
Judgement Number14MA02768
Record NumberCETATEXT000031973690
Date29 janvier 2016
CounselMEUNIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le commandement de payer, du 5 juin 2012, d'un montant de 5 566,88 euros, pris à son encontre par le directeur régional des finances publiques de l'Hérault, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.

Par un jugement n° 1204205, du 28 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 septembre 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2014 ;
2°) d'annuler le commandement de payer du 5 juin 2012, d'un montant de 5 566, 88 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 3 000 euros à son conseil Me C..., celui-ci renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour n'annulerait pas le commandement de payer, de condamner l'Etat à lui verser un complément d'indemnité de dédommagement compensant la perte supplémentaire de salaires subie, à hauteur de la somme de 11 913,88 euros, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 3 000 euros à son conseil Me C....

Elle soutient que :
- les sommes, dont l'administration demande la restitution, ne lui sont pas dues, dès lors que l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait eu un trop perçu en sa faveur ;
- l'appréciation du préjudice lié à la diminution de sa rémunération au cours de la période comprise entre le 5 mars 2004 et le 4 mars 2006, au cours de laquelle elle était placée en congé de longue durée, a été effectuée, déduction faite de l'allocation temporaire d'invalidité lui ayant été versée au cours de cette période, dont le commandement de payer poursuit le recouvrement ;
- son préjudice financier et son préjudice moral doivent être évalués à 4 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, la ministre de l'éducation national, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de Mme B..., relatives à la période au cours...

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