CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 19/12/2019, 17MA00522, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VANHULLEBUS
Judgement Number17MA00522
Record NumberCETATEXT000039788094
Date19 décembre 2019
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Plein Sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Féliu d'Amont de signer l'acte authentique d'acquisition des emprises foncières du programme d'aménagement d'ensemble en exécution de la convention du 15 mai 2012 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner la commune de Saint-Féliu d'Amont à lui payer la somme de 42 067,80 euros augmentée des intérêts prévus à l'article L. 332-30 du code l'urbanisme, soit le taux légal augmenté de cinq points calculés à compter de la réception de la réclamation préalable par la commune et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Féliu d'Amont à lui payer la somme de 94 267,80 euros au titre de la répétition de l'indu augmentée des intérêts prévus à l'article L. 332-30 du code l'urbanisme soit le taux légal augmenté de cinq points calculés à compter de la réception de la réclamation préalable par la commune.

Par un jugement n° 1503034 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2017 et le 12 septembre 2018, la SCI Plein Sud, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte et de répétition de l'indu ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Féliu d'Amont de signer l'acte authentique d'acquisition des emprises foncières du programme d'aménagement d'ensemble conformément à la convention du 15 mai 2012, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Saint-Féliu d'Amont à lui verser la somme de 42 067,80 euros, outre les intérêts prévus à l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, soit le taux légal augmenté de cinq points, calculé à compter de la réception de sa réclamation préalable par la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Féliu d'Amont une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- s'agissant de ses conclusions à fin d'injonction, les premiers juges ont statué ultra petita dès lors que la commune n'avait pas soulevé l'irrecevabilité de conclusions à fin de reprise des relations contractuelles et le prononcé de l'irrecevabilité de ses conclusions n'a pas donné lieu à la communication d'un moyen d'ordre public ;
- elle est fondée à présenter des conclusions à fin d'injonction, à titre principal, dès lors que le juge du contrat peut connaître de la contestation d'une mesure d'exécution du contrat ;
- s'agissant des conclusions à fin de répétition de l'indu, elle a fondé sa demande non sur la convention du 15 mai 2012 mais sur la réalisation de travaux pour des équipements publics constituant une contribution indue en violation du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2018, 28 septembre 2018 et 6 décembre 2019, la commune de Saint-Féliu d'Amont, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de se déclarer incompétente pour connaître des conclusions à fin d'injonction, de rejeter le surplus des conclusions de la requête et d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler l'article 2 du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la SCI à lui verser la somme de 19 363,54 euros au titre des pénalités de retard et celle de 88 226,95 euros au titre de travaux non réalisés ;
- d'ordonner à la SCI Plein Sud de régulariser l'acte authentique de vente des emprises du PAE, dans un délai déterminé et sous astreinte, sauf à restituer la somme de 52 000 euros ;
- de condamner la SCI à lui verser la somme de 16 190, 30 euros HT au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts au taux légal et celle de 47 290,08 euros HT correspondant aux travaux non...

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