CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 10/03/2020, 18MA05463, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIMON
Judgement Number18MA05463
Record NumberCETATEXT000041720028
Date10 mars 2020
CounselCETINKAYA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le maire de l'Isle sur la Sorgue a délivré un permis de construire modificatif au syndicat des copropriétaires Piazza Antiqua et, d'autre part, d'ordonner la suppression des accès à la terrasse du 1er étage, créée sans autorisation entre janvier et juin 2016, et leur remise à l'état original de fenêtres.

Par un jugement n° 1603085 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de l'Isle sur la Sorgue du 8 juillet 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2018 et le 22 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires Piazza Antiqua, représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 octobre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. F... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la demande de M. F... devant le tribunal est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- il appartenait aux juges de première instance de soulever le moyen d'office tiré du défaut d'intérêt à agir de M. F... contre le permis de construire en cause.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2019 et le 11 décembre 2019, M. E... F..., représenté par la SELARL RS avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires Piazza Antiqua une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le syndic n'a pas été habilité à agir en justice en vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
- la fin de non-recevoir doit être écartée.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au...

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