CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 10/03/2020, 18MA03233, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIMON
Judgement Number18MA03233
Record NumberCETATEXT000041720025
Date10 mars 2020
CounselMARC
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Palavas-les-Flots à lui verser une somme globale de 72 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices résultant des fautes commises par le maire dans la gestion de sa carrière.

Par un jugement n° 1603135 du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2018 et le 11 décembre 2019, M. D..., représenté par la SCP Marijon Dillenschneider, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 2018 ;

2°) de condamner la commune de Palavas-les-Flots à lui verser une somme globale de 72 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Palavas-les-Flots est engagée au regard des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
- ces fautes ont entrainé des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 56 000 euros, un préjudice moral évalué à 10 000 euros et un préjudice financier évalué à 6 000 euros lié à l'absence de protection fonctionnelle ;
- le lien de causalité est établi entre les fautes de la commune et les préjudices subis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre et 13 décembre 2019, la commune de Palavas-les-Flots, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2011- 444 du 21 avril 2011 ;
- l'arrêté du 5 mai 2014 relatif aux tenues des...

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