CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 24/03/2020, 19MA02809, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIMON
Judgement Number19MA02809
Record NumberCETATEXT000041760467
Date24 mars 2020
CounselHUBERT
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant six mois à compter de l'attestation délivrée le 9 janvier 2018 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la décision du 10 juillet 2018 en ce qu'elle rejette sa demande de regroupement familial concernant son fils et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial au profit de son fils dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1807152 du 29 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de regroupement familial et de la décision du 10 juillet 2018 en tant qu'elle rejette cette demande concernant son fils ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial au profit de Mohamed D... dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de la charge de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que dans son ordonnance du 3 octobre 2018 du vice-présidente a préjugé du fond et que ce magistrat a présidé la formation de jugement ;
- les décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors que, à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, son fils était mineur ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, son fils était mineur à la date de la demande de regroupement familial le 9 août 2017 et, d'autre part, son dossier était complet à la date de présentation de sa demande ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


La présidente de la Cour a désigné Mme A... pour présider par intérim la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les observations de Me E... substituant Me C..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :


1. Le 7 août 2017, M. B... D..., ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils Mohamed D... né le 17 septembre 1999. À la suite de la transmission de pièces complémentaires à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sa demande a été enregistrée le 23 octobre...

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