CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 30/06/2020, 18MA02614, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIMON
Judgement Number18MA02614
Record NumberCETATEXT000042092461
Date30 juin 2020
CounselMB AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... F... et Mme E... F... et le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) Mas Di Rosso ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 par lequel le maire de Saint-Drézéry a délivré un permis de construire à M. G... C..., ensemble la décision du 18 février 2016 du maire rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par le jugement n° 1602132 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er de ce jugement, annulé ce permis de construire délivré le 7 décembre 2015 et la décision du 18 février 2016 du maire de Saint-Drézéry en tant que le projet ne comprend pas d'aménagement permettant le libre écoulement des eaux pluviales vers un déversoir approprié, par l'article 2, a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs et par l'article 4, a rejeté les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2018 et par un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2019, M. et Mme F... et le GAEC Di Rosso, représentés par l'AARPI MB avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) d'annuler dans son intégralité l'arrêté du 7 décembre 2015 du maire de Saint- Drézéry, ensemble sa décision du 18 février 2016 de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Drézéry la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils ont tous intérêt pour agir ;
- le permis de construire délivré, pour une activité qui ne présente pas le caractère d'une activité agricole et pour une construction disproportionnée au regard de l'activité projetée, méconnaît l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et l'article A2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune ;
- ce projet, qui tend à réaliser concomitamment un hangar et une construction à usage d'habitation, sans contigüité entre ces deux bâtiments dépourvus d'unité architecturale, méconnaît l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- la largeur du chemin d'accès au projet méconnaît l'article A3 de ce règlement ;
- les constructions projetées méconnaissent l'article A11 de ce règlement et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2018, la commune de Saint-Drézéry, représentée par la SCP d'avocats SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'activité du bénéficiaire du permis de construire en litige a le caractère d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 alinéa 1er du code rural ;
- la construction projetée n'est pas disproportionnée au regard de l'activité projetée ;
- dès lors que la construction à usage d'habitation est nécessaire à l'exploitation agricole et que cette dernière est existante, l'article A2 du règlement du PLU n'a pas été méconnu ;
- les deux constructions projetées, accolées l'une à l'autre et respectant une unité architecturale, ne méconnaissent pas l'article A2 du règlement du PLU ;
- la desserte du projet est suffisante ;
- le secteur d'implantation du projet ne présente aucun intérêt particulier.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2018 et 24 juin 2019, M. C..., représenté par la Selarl d'avocats L... et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- à titre principal, les requérants sont dépourvus d'intérêt donnant qualité pour agir ;
- à titre...

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